Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 1985 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 mai 1982 par laquelle le commissaire de la République du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'attribution d'une carte de séjour et d'une carte de travail ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour, qui veulent s'établir auprès de ce dernier, ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français ou l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... la venue en France du ou des membres de la famille n'a pas pour motif le regroupement familial"; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle statue sur des demandes tendant au bénéfice de ce texte, de tenir compte des faits connus d'elle à la date de sa décision dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du décret du 29 avril 1976 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 21 mai 1982, date à laquelle le commissaire de la République du Haut-Rhin a rejeté la demande de M. X... formée le 18 décembre 1981 et tendant à l'attribution d'une carte de séjour au titre desdites dispositions, une procédure de divorce était engagée entre M. X... et son épouse ; que, dans ces conditions, le commissaire de la République du Haut-Rhin était tenu de rejeter la demande d'admission en France présentée par M. X... au titre du regroupement familial ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 mars 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.