Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège est ... (Cédex 2) (13292), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 février 1985 ayant condamné l'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont a été l'objet Mme Y... le 11 mars 1981 dans les services du professeur X... au centre hospitalier régional de la Timone à Marseille ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Timone le 11 mars 1981, Mme Y... a été victime d'une brûlure au second degré sur la cuisse droite au niveau de l'emplacement du garrot qui avait été posé pendant la durée de l'opération ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'aucune faute lourde médicale ni aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service n'a été commise lors de cette intervention qui a été pratiquée dans les règles de l'art ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la désinfection du champ opératoire par des produits antiseptiques et la pose d'un garrot faisaient partie intégrante de l'intervention dont s'agit, laquelle ne présentait pas la nature d'un acte courant et de caractère bénin ; que, par suite, l'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 7 février 1985 qui l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité de 35 000 F, et le rejet de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.