Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 26 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de MM. Y... et Z..., a annulé la décision du 20 janvier 1983 du Commissaire de la République du département de l'Indre et Loire accordant à M. X... le permis de construire un bâtiment agricole à Saint-Etienne-de-Chigny,
°2 rejette la demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler les décisions du commissaire de la République d'Indre et Loire en date des 30 mars 1982 et 20 janvier 1983 accordant un permis de construire un bâtiment agricole dans le site inscrit de la commune de Saint-Etienne de Chigny, le tribunal administratif d'Orléans s'est essentiellement fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, les permis de construire relevant, dans les sites inscrits de la compétence du maire, par application des articles R. 421-32 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date de ces décisions ; que si le tribunal administratif s'est également prononcé sur la légalité de la construction autorisée au regard des règles du plan d'occupation des sols, le premier motif, dont le ministre ne conteste pas le bien-fondé, était à lui seul de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'autre motif retenu par le tribunal administratif serait entaché d'une erreur de droit, ne saurait avoir d'influence sur le dispositif du jugement attaqué ; qu'ainsi le recours du ministre se borne à contester les motifs dudit jugement et non son dispositif ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et à la commune de Saint-Etienne de Chigny.