Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1985, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet et 17 octobre 1985, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. sur la demande du requérant tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la remise d'un pli recommandé à une personne autre que son destinataire et non qualifiée, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des fautes de service commises par les préposés du service postal en matière de remise des plis recommandés, de non réexpédition de ces plis et de refus de délivrance d'une photocopie du carnet des signatures de réception des plis recommandés ;
2°) condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 12 juillet 1905 et le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice subi du fait de la remise d'un pli recommandé à une personne autre que son destinataire et non qualifiée et de diverses fautes qu'auraient commises les préposés du service postal en matière de remise des plis recommandés, de non réexpédition de ces plis et de refus de délivrance d'une photocopie du carnet des signatures de réception des plis recommandés ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, dont les termes ont été repris par l'article 6, 5ème alinéa du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives aux correspondances recommandées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..