Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE (M.G.T.), dont le siège social est ..., prise en la personne des ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que le motif qui fondait la décision de l'inspecteur du travail autorisant implicitement le licenciement de M. X... n'était pas un motif économique pouvant légalement justifier ce licenciement ;
2°) déclare légale la décision de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982 "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil des prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, ce litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que par un arrêt en date du 8 juin 1984, la cour d'appel de Toulouse statuant en matière prud'homale, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. H.F. X... et la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE et a saisi le tribunal administratif de Toulouse de la question de l'appréciation de légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. H.F. X... ; que cet arrêt de renvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 1984 ; que, par suite, le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif a statué sur cette question préjudicielle est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel de Toulouse au tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail doit être regardée en raison de son caractère implicite, comme fondée sur les motifs exposés par la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE dans sa demande d'autorisation en date du 11 décembre 1978 ; que celle-ci invoque pour justifier la suppression d'emplois le regroupement de ses activités précédemment exercées dans quatre établissements, sur un seul site situé à Fondeyre ; que les difficultés économiques importantes invoquées par la société dans sa demande ne sont pas contestées ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. H.F. X... ait été remplacé dans son dernier emploi de "chef du service d'exploitation du service traction" ; que dans ces conditions, et bien que la direction de l'entreprise ait reproché à M. H.F. X... des insuffisances professionnelles et qu'un différend familial ait opposé celui-ci au président directeur général de la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif de caractère économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deToulouse en date du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité relative à la décision de l'inspecteur du travail autorisant implicitement le licenciement pourcause économique de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H.F. X..., à la SOCIETE DES MAGASINS GENERAUX DE TOULOUSE, au greffe dela cour d'appel de Toulouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.