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29/01/1988 | FRANCE | N°74524

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 janvier 1988, 74524


Vu le recours enregistré le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre des P. et T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications d'Agen rejetant la demande de réduction de taxe téléphonique de M. X... ;
2°) a accordé à M. X... une réduction du montant de sa taxe téléphonique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu le recours enregistré le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre des P. et T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications d'Agen rejetant la demande de réduction de taxe téléphonique de M. X... ;
2°) a accordé à M. X... une réduction du montant de sa taxe téléphonique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux le montant de la facturation téléphonique établie par l'administration des postes et télécommunications pour la période allant du 22 octobre au 27 décembre 1983 ; que si la facturation de 2 710 taxes de base pendant cette période présentait un écart important avec la moyenne bimestrielle des taxes de base pour les années antérieures, ce seul élément ne suffit pas à établir l'existence d'un mauvais fonctionnement du système de comptabilisation ; que si M. X... prétend être parti en vacances pendant une partie de la période litigieuse et avoir laissé la clé de son appartement à un voisin, cette circonstance ne saurait constituer un indice suffisant d'un tel mauvais fonctionnement ; que, dès lors, le ministre des P. et T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications d'Agen du 3 mai 1984 et accordé à M. X... une réduction du montant de sa redevance téléphonique à concurrence de 1 318 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74524
Date de la décision : 29/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Taxes téléphoniques - Contestation du montant des taxations facturées - Mauvais fonctionnement du service de facturation - Absence de preuve.


Références :

Décision du 03 mai 1984 Directeur opérationnel des télécommunications Agen décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 74524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74524.19880129
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