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29/01/1988 | FRANCE | N°76330

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 76330


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le Centre hospitalier régional d'Amiens soit condamné à réparer le préjudice résultant pour la requérante de la paraplégie des membres inférieurs dont elle a été atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 29

mars 1977 et d'autre part à ce que soit ordonnée une expertise médicale ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le Centre hospitalier régional d'Amiens soit condamné à réparer le préjudice résultant pour la requérante de la paraplégie des membres inférieurs dont elle a été atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 29 mars 1977 et d'autre part à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer l'étendue et le montant du dommage dont elle a ainsi été victime ;
°2) condamne le Centre hospitalier régional d'Amiens à réparer ledit préjudice et à lui verser en conséquence une indemnité d'un montant de 2 500 000 F ainsi que les intérêts de cette somme ;
°3) et à titre subsidiaire, ordonne une expertise médicale aux fins de mettre en évidence les erreurs commises avant l'intervention chirurgicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme X..., de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jacqueline X... a subi le 29 mars 1977, au Centre hospitalier régional d'Amiens, une intervention chirurgicale ayant pour objet l'ablation d'un kyste pulmonaire ; qu'à la suite de cette opération, la requérante demeure atteinte d'une paraplégie des membres inférieurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par ordonnance du 10 mars 1979 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Amiens chargé d'instruire la plainte contre X ... déposée par Mme X..., que l'intervention dont s'agit n'a pas fait courir à la patiente de risques inutiles mais était motivée par la nécessité de procéder à l'exérèse du kyste pulmonaire dont la nature ne pouvait être exactement déterminée avant l'opération ; qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution de cette opération qui ne constitue pas un acte de soins courants et de caractère bénin ; qu'à supposer même qu'un examen artériographique préalable eût pu permettre de déceler les particularités anatomiques du réseau artériel vertébral de la patiente qui sont à l'origine de l'atteinte neurologique dont celle-ci a été victime, un tel examen l'aurait soumise, compte tenu de ces particularités anatomiques, à un même risque de spasme vascuaire ; qu'enfin, des accidents opératoires comme celui qui a été constaté en l'espèce étant exceptionnels, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée du fait que l'intéressée n'a pas été expressément avertie, avant l'opération, de l'existence des risques encourus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre hospitalier régional d'Amiens soit déclaré responsable de l'infirmité dont elle demeure atteinte ;
Article ler : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier régional d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76330
Date de la décision : 29/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Paraplégie des membres inférieurs à la suite de l'ablation d'un kyste pulmonaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 76330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76330.19880129
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