La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1988 | FRANCE | N°78086

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 78086


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme MONTENAY, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à la résiliation du contrat de concession, en date du 17 janvier 1978, la liant au SIVOM d'Argenton-sur Creuse-Saint Marcel-Le Pechereau pour l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordu

res ménagères et d'autre part, à la condamnation dudit SIVOM à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme MONTENAY, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à la résiliation du contrat de concession, en date du 17 janvier 1978, la liant au SIVOM d'Argenton-sur Creuse-Saint Marcel-Le Pechereau pour l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et d'autre part, à la condamnation dudit SIVOM à lui verser la somme de 792 696,49 F augmentée des intérêts légaux en raison du préjudice résultant pour elle du manque à gagner dans l'exploitation de cette usine ;
2°) ordonne la résiliation aux torts exclusifs du SIVOM d'Argenton-sur Creuse-Saint Marcel-Le Pechereau du contrat du 17 janvier 1978 ;
3°) condamne le SIVOM à lui verser la somme de 792 696,49 F augmentée des intérêts légaux, capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme MONTENAY, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SIVOM d'Argenton-sur-Creuse - Saint-Marcel - Le Pechereau, et de Me Pradon, avocat de la Société Anonyme Française pour l'élimination des résidus (SAFER),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24 du cahier des charges du contrat de concession signé le 17 janvier 1978 entre le SIVOM d'Argenton-sur-Creuse Saint-Marcel le Pechereau et la S.A. Montenay pour l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères : "Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent naître entre le syndicat et l'exploitant au sujet du présent contrat, seront portées par la partie la plus diligente devant le préfet qui s'efforcera de concilier les parties dans un délai d'un mois" ;
Considérant que la société anonyme MONTENAY a saisi directement le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la résiliation du contrat d'exploitation la liant au syndicat intercommunal de la région d'Argenton-sur-Creuse et à la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans que ce différend ait été préalablement soumis au préfet ainsi que l'article 24 précité du cahier des charges le prévoit expressément ; que si c'est à tort que le tribunal administratif a opposé d'office cette fin de non-recevoir, celle-ci invoquée par le SIVOM d'Argenton-sur-Creuse devant le Conseil d'Etat s'oppose à la recevabilté des conclusions présentées par la S.A. Montenay ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.A. Montenay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Montenay, au SIVOM d'Argenton-sur-Creuse et à la société française pour l'élimination des résidus (SAFER) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78086
Date de la décision : 29/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrat d'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Fin de non-recevoir soulevée à tort d'office par le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 78086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78086.19880129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award