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03/02/1988 | FRANCE | N°41700

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 41700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 27 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMSIP entreprise, dont le siège est ..., agissant par ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté divers chefs de demande en paiement d'intérêts moratoires présentés par la société COMSIP entreprise au

syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 27 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COMSIP entreprise, dont le siège est ..., agissant par ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté divers chefs de demande en paiement d'intérêts moratoires présentés par la société COMSIP entreprise au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer,
2°) fasse droit à ses demandes concernant l'assiette et le point de départ des intérêts moratoires des différentes situations litigieuses,
3°) dise que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande,
4°) ordonne la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société CGEE Alsthom (SA) venant aux droits de la société COMSIP,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la détermination des sommes servant de base au calcul des intérêts moratoires :

Considérant que la requérante soutient sans être contredite qu'en vertu des stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage, les paiements dus par celui-ci doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dès lors, de prendre pour base de calcul des intérêts moratoires le montant toutes taxes comprises des marchés passés avec le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur le délai écoulé entre le mandatement et le paiement :
Considérant que la société requérante ne conteste pas que les intérêts moratoires sont normalement dus, en vertu des stipulations contractuelles, jusqu'à la date du mandatement des sommes en cause ; que, si elle soutient qu'un délai de plus de 10 jours entre le mandatement et le paiement équivaut à un défaut de mandatement et que, dans ce cas, les intérêts sont dus jusqu'à la date du paiement effectif , cette prétention ne trouve de fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ni dans aucune clause contractuelle et ne saurait donc être accueillie ;
Sur le marché relatif au plateau de Bolles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 30 avril 1975 la date à laquelle devait intervenir le mandatement des sommes faisant l'objet de la "situation n° 1" qui concrnait en réalité le solde du marché ; que les intérêts demandés ne sont dès lors pas dus ;
Sur le marché relatif à la zone d'aménagement concerté de Rassuens :

Considérant que la requérante ne justifie pas avoir demandé le 12 février 1975 le paiement des travaux qui ont ultérieurement fait l'objet d'un avenant approuvé le 22 juin 1976 et correspondant à la situation n° 18 ; que le mandatement de la somme en question ayant eu lieu le 26 août 1976, c'est à dire moins de trois mois après l'approbation de l'avenant, c'est à bon droit que le premiers juges ont, sur ce point également, rejeté la demande d'intérêts moratoires dont ils étaient saisis ;
Sur le marché concernant la nouvelle gendarmerie :
Considérant que la société requérante, qui a constitué une caution personnelle le 10 mai 1973, n'apporte aucune justification à l'appui de ses moyens tirés de ce que le marché prévoyait seulement une retenue en garantie et devait, en tout état de cause, faire l'objet d'un paiement partiel même en l'absence de caution ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulaton du jugement attaqué en tant qu'il a fixé au 31 août 1973 la date à laquelle le mandatement devait intervenir et ne lui a par suite reconnu droit aux intérêts moratoires que pour la période du 31 août au 28 septembre 1973 soit pour 28 jours ;
Sur le marché concernant Istres-Sud :
Considérant qu'il ressort de l'examen du marché relatif aux travaux d'Istres-Sud que celui-ci prévoyait une retenue de garantie de 10 % ; qu'ainsi, conformément aux stipulations de l'article 67 du marché, le mandatement des sommes correspondant à la situation n° 1 devait intervenir au plus tard le 28 février 1972 à concurrence de 90 % du montant de cette situation ; qu'il n'est pas contesté que ce mandatement a eu lieu le 26 juin 1972 ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à prétendre à des intérêts moratoires sur les 9/10 du montant de cette situation n° 1 du 28 février 1972 au 26 juin 1972 et sur 1/10 de ce montant à compter du 31 mars 1972, date d'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la constitution de caution, jusqu'au 26 juin 1972 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts de droit sur les sommes dues à la société requérante par le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer a été demandée devant le Conseil d'Etat le 19 avril 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le calcul des intérêts moratoires dus à la société COMSIP entreprise devra être opéré en prenant pour base les montants toutes taxes comprises des marchés passés avec le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer.
Article 2 : Le montant de la situation n° 1 du marché relatif aux travaux d'Istres-Sud portera intérêts au profit de la société COMSIP entreprise du 28 février au 26 juin 1972 sur une somme de 31 002 F et du 31 mars au 26 juin 1972 sur une somme de 3 446 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les intérêts échus le 19 avril 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMSIP entreprise est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société COMSIP entreprise, au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS - (1) Montant à prendre en compte - Clauses du contrat - Montant toutes taxes comprises. (2) Mandatement effectué dans les délais - Absence d'intérêts moratoires.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 41700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41700
Numéro NOR : CETATEXT000007739199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;41700 ?
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