Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 9 107,50 F avec intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour expulser M. et Mme X... d'un logement sis ... ;
°2) condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 39 320 F avec intérêts à compter du 2 septembre 1980 sur la partie de cette somme échue avant cette date et intérêts à compter de chaque échéance impayée pour le surplus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS, dans sa requête dirigée contre le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 107,50 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus qui lui a été opposé de concours de la force publique à l'expulsion des époux X... du logement dont elle est propriétaire et qu'elle estime insuffisante, d'une part conteste le montant du préjudice subi, d'autre part soutient qu'une partie des sommes qu'elle a perçues doit être imputée sur des créances antérieures à la période de responsabilité de l'Etat et ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité due par ce dernier ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de procéder à l'évaluation du préjudice subi par la société requérante, même si cette dernière invoque un jugement du 10 octobre 1980 du tribunal d'instance d'Ivry qui aurait fixé, selon ses dires, l'indemnité d'occupation correspondant à l'appartement en cause et qu'elle ne produit d'ailleurs pas ;
Considérant qu'en l'absence de tout autre chef de préjudice allégué, il convient de retenir le montant du loyer principal augmenté des charges locatives et du droit au bail, soit pour l'ensemble de la période non contestée où la responsabilité de l'Etat se trouve engagée, la somme de 95 706 F ;
Mais considérant que pour fixer le montant exact de la créance de la société, il y a lieu de tenir compte à la fois des sommes de 75 742 F au total reçues par lasociété requérante soit des époux X..., soit de la caisse d'allocations familiales et, en application des dispositions de l'article 1256 du code civil, de la somme de 9 949 F qui doit s'imputer sur les sommes dues antérieurement à la période où est engagée la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société requérante doit être porté à la somme de 29 913 F ; que la société est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à payerà la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS est portée à un montant de 29 913 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-RISQUES DIVERS et au ministre de l'intérieur.