Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée SOBESOL, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée SOBESOL, au titre de l'exercice ouvert le 1er novembre 1972, le montant d'une note d'honoraires de 200 000 F rémunérant les prestations d'un ingénieur-conseil qui se seraient échelonnées de 1969 à 1972 au motif qu'aucune justification permettant d'établir la réalité de l'intervention de ce professionnel n'était produite par la société ;
Considérant que la société requérante, à laquelle il incombe de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des charges qu'elle entend déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, s'est bornée, tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt saisi du litige, à se prévaloir de la note d'honoraires précitée sans apporter aucun commencement de justification sur la réalité et la nature des prestations que la somme de 200 000 F aurait eu pour objet de rémunérer ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOBESOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOBESOL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.