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03/02/1988 | FRANCE | N°50371

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 50371


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", association déclarée représentée par ses dirigeants légaux, et dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal, avant de statuer sur la demande de la société "Les Céramiques Pierre Boutal", tendant à la décharge de la cotisation de taxe parafiscale à laquell

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Vu la requête enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", association déclarée représentée par ses dirigeants légaux, et dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal, avant de statuer sur la demande de la société "Les Céramiques Pierre Boutal", tendant à la décharge de la cotisation de taxe parafiscale à laquelle ladite société a été assujettie au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" au titre des années 1975 à 1979, a ordonné une expertise en vue, notamment, de fournir au tribunal tout renseignement lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires afférent aux ventes trimestrielles hors taxe sur la valeur ajoutée des carreaux en terre cuite effectuées par ladite société au cours de la période correspondant aux années susmentionnées "compte-tenu, pour les carreaux en terre cuite qui étaient émaillés par la société, d'une réfaction les ramenant au prix de vente hors taxe à l'état brut" ;
2- réforme la mission de l'expert en indiquant qu'il n'y a pas lieu à réfaction pour les carreaux de terre cuite émaillés ;
3- valide les titres de perception de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 août 1959 et l'arrêté du 5 janvier 1967 ;
Vu les décrets des 5 décembre 1975 et 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" (CTMCC),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la société "Les Céramiques Pierre Boutal" tendant à la décharge de la cotisation de taxe parafiscale au profit de l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" qui lui a été réclamée par celle-ci au titre des années 1975 à 1979 pour les ventes de produits de terre cuite fabriqués par elle, a, avant de statuer, prescrit une mesure d'expertise en confiant notamment à l'expert le soin de tenir compte, pour l'évaluation du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de carreaux émaillés, "d'une réfaction les ramenant au prix de vente (hors taxe sur la valeur ajoutée) à l'état brut" ;
Considérant que, si un document versé au dossier n'a été communiqué à l'assocation "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" (C.T.M.C.C.) que postérieurement à la séance au rôle de laquelle l'affaire a été inscrite, cette circonstance n'a pas entaché la procédure d'irrégularité dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce document a été sans influence sur la solution du litige ;
Considérant que, selon les arrêtés pris pour l'application du décret °n 73-507 du 30 mai 1973 fixant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la cotisation à verser par les entreprises ressortissant au Centre technique des tuiles et briques, modifié par le décret °n 75-746 du 7 août 1975, du décret °n 75-1115 du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit de l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" (C.T.M.C.C.) et du décret °n 79-269 du 2 avril 1979 relatif à ladite taxe, le taux de la taxe parafiscale due par les entreprises ressortissant au Centre technique des tuiles et briques est fixée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes pour les ventes de produits de terre cuite fabriqués par lesdites entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Les Céramiques Pierre Boutal" fabrique, selon elle de manière artisanale, des carreaux de terre cuite émaillés ; qu'en vertu des dispositions susanalysées les ventes de ces produits de terre cuite sont passibles de la taxe parafiscale dont il s'agit sans qu'il y ait lieu, en vue de déterminer la base taxable, d'appliquer au prix de vente une réfaction correspondant au rapport entre le prix de vente total des carreaux et celui de l'émail qui constitue un élément intégré auxdits carreaux ; que l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prescrit à l'expert de tenir compte d'une réfaction de cette nature pour évaluer le montant des ventes de carreaux émaillés ;
Considérant que les premiers juges, qui ont pu, à bon droit, ordonner une expertise sur les questions de fait que l'état du dossier ne leur permettrait pas de résoudre, ne se sont pas prononcés sur le montant de la cotisation litigieuse due à l'assocation "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à demander qu'il soit statué sur ce montant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 23 février 1983, est annulé en tant qu'il a prescrit à l'expert désigné par le même jugement de tenir compte, le cas échéant, dans la détermination du chiffre d'affaires afférent aux ventes trimestrielles (hors taxe sur la valeur ajoutée) des carreaux en terre cuite d'une réfaction ramenant les carreaux émaillés au prixde vente (hors taxe sur la valeur ajoutée) à l'état brut.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", à la société "Les Céramiques Pierre Boutal" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES -Taxe parafiscale sur les produits de terre cuite.

19-08-01 Le taux de la taxe parafiscale au profit de l'association "Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction", due par les entreprises ressortissant au Centre technique des tuiles et briques, est fixée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes pour les ventes de produits de terre cuite fabriqués par ces entreprises. Les ventes de carreaux de terre cuite émaillés sont passibles de cette taxe parafiscale sans qu'il y ait lieu, en vue de déterminer la base taxable, d'appliquer au prix de vente une réfaction correspondant au rapport entre le prix de vente total des carreaux et celui de l'émail qui constitue un élément intégré à ces carreaux.


Références :

Décret 73-507 du 30 mai 1973
Décret 75-1115 du 05 décembre 1975
Décret 75-746 du 07 août 1975
Décret 79-269 du 02 avril 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 50371
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. De Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50371
Numéro NOR : CETATEXT000007624947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;50371 ?
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