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03/02/1988 | FRANCE | N°51034

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 51034


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bodo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

la convention fiscale entre la France et la République fédérale d'Allemagne, signée à...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bodo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale entre la France et la République fédérale d'Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959, ensemble la loi du 7 juillet 1961 qui en a autorisé la ratification et le décret du 31 octobre 1961 qui en a assuré la publication ;
Vu l'instruction de la direction générale des impôts 5B2477 du 26 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 21 de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, en date du 21 juillet 1959 : "Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts applicable aux années d'imposition 1978 et 1979 : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leurs activités à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal en France et qui envoyés à l'étranger par un employeur établi en France justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : - a) chantiers de construction ou de montage, installations d'ensemble industriel, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; - b) prospection, recherche ou extraction des ressourcesnaturelles. - III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ses rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ;

Considérant que M. Bodo X... exerce en France les fonctions d'ingénieur à la direction des implantations industrielles et licences à l'étranger d'une société établie en France ; qu'il es imposable en France à l'impôt sur le revenu et peut, en vertu des stipulations précitées, se prévaloir des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a effectué, dans l'exercice de ses fonctions, de fréquents voyages à l'étranger en 1978 et en 1979 ; que, sans soutenir qu'il remplit les conditions définies au II de l'article 81-A précité du code, il invoque les dispositions du III de cet article ;
Considérant que ces dispositions ne concernent que les salariés qui perçoivent de leur employeur, pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger, des majorations de salaire à raison de ces séjours ; que M. X... ne produit aucun document propre à justifier qu'il percevait durant ses voyages à l'étranger, indépendamment de frais de mission non imposables, des émoluments particuliers ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir valablement de ces dispositions ;
En ce qui concerne le bénéfice d'une interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, M. X... invoque l'instruction de la direction générale des impôts, en date du 26 juillet 1977, qui, pour l'application des dispositions du III de l'article 81-A du code, conduit à exclure des bases d'imposition du salarié "tous les suppléments de rémunération qui sont liés à l'expatriation" de celui-ci et admet comme règle pratique qu'il convient de retenir comme base d'imposition "le montant de la rémunération allouée en France pour une activité comparable" ou le montant de la rémunération qui est prévu par les conventions collectives à niveau de qualification égale sans que ce montant puisse être inférieur au salaire perçu par le contribuable avant son départ pour une période d'activité identique ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il a perçu un supplément de rémunération lié à ses déplacements à l'étranger ; que l'existence de ce supplément ne peut résulter seulement des observations de caractère général qu'il tire de ce que le montant du salaire qui lui était alloué excède le montant des rémunérations prévues pour son niveau de qualification par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ou de ce que son employeur lui a délivré une attestation soulignant que sa rémunération est plus élevée que celle qu'il percevrait s'il exerçait une activité se déroulant exclusivement sur le territoire français ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51034
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81-A, 1649 quinquies E, L80-A
Convention du 21 juillet 1959 France Allemagne (République Fédérale d') art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 51034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51034.19880203
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