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03/02/1988 | FRANCE | N°55256

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 55256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcem X..., demeurant Quartier Saute Lièvre, Les Maquignoles à Jonques (13490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en

recouvrement du 16 octobre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcem X..., demeurant Quartier Saute Lièvre, Les Maquignoles à Jonques (13490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 :

Considérant que les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif de Marseille par M. X... tendaient à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; que, pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, le tribunal administratif a constaté à bon droit que ces conclusions étaient devenues sans objet à la suite du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône par décision du 28 février 1983 ; que les conclusions reprises sur ce point par M. X... dans sa requête d'appel sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1973 :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exerce la profession de marchand de biens, soutient que l'imposition dont il a été l'objet serait irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, selon lesquelles la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre au-delà de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, après avis du 15 novembre 1977, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée sur place du 24 novembre 1977 au 11 janvier 1978 et que, après avis du 23 janvier 1978, l'intéressé a fait, en outre, l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que les dispositions de l'article 1649 septies F du code ne sont pas applicables à cette vérificationqui n'a comporté aucune vérification de comptabilité ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., au cours de la période d'imposition, comportait de graves irrégularités telles que l'absence de livre-journal et de livre d'inventaire ; qu'en outre des ventes et des commissions n'avaient fait l'objet d'aucune comptabilisation ; que le contribuable se trouvait, dès lors, en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires imposable sans que l'administration fût tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, et notamment de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si l'administration a cependant recouru à ladite procédure, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qui entachent, selon lui, l'avis de ladite commission ; qu'en raison de la situation de rectification d'office où il se trouve, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les bases de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant à l'année 1973, seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande qui conservaient un objet ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55256
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 55256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55256.19880203
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