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03/02/1988 | FRANCE | N°55257

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 55257


Vu 1°), sous le n° 55 257, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Marseille et ordonné, ava

nt-dire-droit, un complément d'instruction concernant les compléments d...

Vu 1°), sous le n° 55 257, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Marseille et ordonné, avant-dire-droit, un complément d'instruction concernant les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°), sous le n° 63 792, la requête enregistrée le 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X... demeurant à Jouques (13490) les Maquignols, quartier Saute Lièvre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 55 257 et n° 63 792 présentées par M. X... sont dirigées contre les deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a successivement statué sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre, respectivement, des années 1973, 1974, 1975 et 1976, d'une part, et au titre des années 1973 et 1975, d'autre part ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1973 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de marchand de biens, a fait l'objet, du chef de cette activité, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée à compter du 24 novembre 1977, la dernière intervention sur place du vérificateur ayant eu lieu le 11 janvier 1978 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies F du code général des impôts, qui limitent à trois mois la durée de la vérification sur place des documents comptables, auraient été méconnues ; que si, après l'envoi d'un avis du 23 janvier 1978, l'intéressé a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il n'est pas fondé à invoquer les irrégularités dont serait entachée cette vérification, dès lors que les impositions contestées procèdent d'un redressement qui a été notifié au contribuable avant le commencement de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1973 la comptabilité de M. X... ne comportait ni livre journal, ni livre d'inventaire et qu'elle omettait de mentionner des ventes, des commissions et des immeubles en stock ; que le contribuable se trouvait, dès lors, en situation de voir rectifier d'office son bénéfice imposable sans que l'administration fût tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors applicable, et notamment de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si l'administration a recouru à ladite procédure, le requérant n'en conserve pas moins la charge de la preuve et ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui entachent, selon lui, l'avis de ladite commission ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les bases d'imposition retenues par l'administration pour l'année 1973 sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 juillet 1983, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions établies au titre de l'année 1973 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " ...l'administration vérifie les déclarations ... Elle peut demander au contribuable des éclaircissements .... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; que, selon l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, le contribuable qui s'est "abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ne trouvent pas leur origine dans la vérification de comptabilité opérée au titre de l'année 1973 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'au cours de la vérification d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, l'administration a établi, dans des conditions qui ne font pas l'objet de critiques de la part du contribuable, pour 1974 et 1975, des balances entre les disponibilités dégagées et les disponibilités utilisées et, pour 1976, une balance des "entrées" et "sorties" en espèces ; que ces balances ont fait ressortir des soldes inexpliqués s'élevant à 36 660 F pour 1974, 225 955 F pour 1975 et 140 911 F pour 1976, alors que le contribuable n'avait déclaré que 6 800 F de revenus pour 1974, 6 100 F pour 1975 et 34 900 F pour 1976 ; que, par lettre du 2 mai 1978, le vérificateur lui a adressé une demande de justification sur l'origine des écarts ainsi constatés ; que M. X... n'a adressé au service, dans le délai imparti, qu'une réponse purement dilatoire, équivalant à un défaut de réponse ; que dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes dont l'origine est restée inexpliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1974, 1975 et 1976, sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son premier jugement, en date du 12 juillet 1983, le tribunal administratif de Marseille, s'estimant insuffisamment informé, a ordonné un supplément d'instruction et que, par son second jugement, en date du 22 juin 1984, il a rejeté la demande ;
Article ler : Les requêtes n° 55 257 et n° 63 792 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55257
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 55257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55257.19880203
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