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03/02/1988 | FRANCE | N°60226

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 60226


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. X... ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord entre l'administration et le contribuable sur les redressements notifiés à celui-ci ; que, par suite, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour redresser le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise de restauration ambulante exploitée par le requérant, l'administration a reconstitué les recettes correspondant à la vente de choucroute en calculant le nombre de plats vendus à partir d'un poids de jarret cru par plat estimé à 300 grs ; que, saisi par le contribuable, le tribunal administratif de Paris se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par ses soins, a admis une sous-évaluation de ce poids et a réduit en conséquence de 22 % les bases d'imposition, en tenant compte notamment de la part des ventes de choucroute avec jarret dans les recettes totales ; que, dans son appel, M. X... fait valoir que la réduction retenue par les premiers juges est insuffisante ;
Considérant que, si M. X..., qui ne se prévaut pas des chiffres ressortant de ses écritures comptables, soutient que le poids de jarret retenu par le tribunal administratif au vu de l'avis exprimé par l'expert, supérieur de 43 % à celui dont l'administration avait tenu compte dans ses calculs, aurait dû entraîner une diminution de 34,4 % du chiffre d'affaires, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère exagéré des coefficients de correction et de l'abattement sur lesquels reposent les bases retenues parle tribunal, à partir des informations fournies par l'expert, dans le jugement attaqué ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent être retenues ;

Considérant qu'il est constant que les sommes inscrites en comptabilité par le requérant en ce qui concerne les avantages en nature accordés au personnel n'étaient assorties d'aucune justification ; que, si M. X... soutient que c'est à tort que les produits utilisés pour la nourriture du personnel n'ont été extournés des résultats que pour leur prix de vente et non pour leur prix d'achat, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause les chiffres retenus par le tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander une réduction des bases d'imposition de ce chef ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans sa requête au Conseil d'Etat, M. X... s'est borné à contester l'imposition restant en litige ; que c'est seulement dans un mémoire additionnel, produit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé un moyen propre aux pénalités ; que cette partie des conclusions, qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses prétentions initiales, constitue une demande nouvelle qui tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction d'imposition qu'il estime insuffisante ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60226
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 60226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60226.19880203
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