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03/02/1988 | FRANCE | N°61226

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 61226


Vu 1°), sous le n° 61 226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CHANTEPERDRIX", société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1974

dans les rôles de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instructio...

Vu 1°), sous le n° 61 226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CHANTEPERDRIX", société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si la condition d'habitude énoncée à l'article 35-1-1° du code général des impôts est en l'espèce remplie,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2°), sous le n° 71 081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985, présentés pour la société "CHANTEPERDRIX", société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Marseille,
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière CHANTEPERDRIX,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement, en date du 25 avril 1984, dont la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" a fait appel par la requête enregistrée sous le n° 61 226, le tribunal administratif de Marseille, après avoir reconnu à la société requérante la qualité de lotisseur, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts était en l'espèce remplie ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et du budget demande la réformation de ce jugement au motif que le supplément d'instruction ordonné était inutile au cas particulier ; que, par une requête enregistrée sous le n° 71 081, la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" fait appel du second jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1974 ; que les deux rquêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement en date du 25 avril 1984 :
Sur la requête de la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1974 : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les ... : 3° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable ... d) Aux personnes n'ayant pas la qualité de marchand de biens et assimilés, en raison des opérations de lotissement et de vente de terrains qu'elles réalisent suivant la procédure simplifiée prévue à l'article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959, à condition qu'il soit fait mention expresse de cette procédure simplifiée dans les arrêtés préfectoraux autorisant lesdites opérations et qu'en outre, pour les profits réalisés à l'occasion des cessions intervenues depuis le 1er janvier 1963, le terrain ait été acquis par voie de succession ou de donation-partage remontant à plus de trois ans" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1959 à 1971, la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" a acquis des terrains à titre onéreux ; qu'elle a obtenu, par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1974, l'autorisation de lotir les terrains dont elle était propriétaire ; que, par un acte notarié, établi à la même date du 25 mars 1974, elle a cédé l'ensemble des lots à une société à responsabilité limitée ; que l'administration, estimant que la société civile entrait, à raison de cette opération, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts, a mis à sa charge, au titre de l'année 1974, une cotisation à l'impôt sur les sociétés correspondant au profit réalisé à l'occasion de la cession ;
Considérant, en premier lieu, que si, dans la notification de redressement, en date du 22 novembre 1978, une erreur purement matérielle, portant sur la date de la vente, a été commise dans les motifs figurant dans ce document, cette erreur, sans incidence sur la nature et les motifs du redressement envisagé, n'a pas eu pour effet d'empêcher la société requérante de faire valoir utilement ses observations ; que cette notification a ainsi valablement interrompu la prescription, contrairement à ce que soutient la requérante ;
Considérant, en second lieu, que comme il a été dit ci-dessus, la société requérante a obtenu l'autorisation de lotir les terrains dont elle était propriétaire et a cédé ces terrains ; que, si elle soutient que l'autorisation de lotir, délivrée le jour même de l'acte de cession, a été demandée par un tiers qui n'avait pas reçu mandat de sa part pour le faire, il ressort des termes mêmes, dont elle se prévaut, de l'acte authentique qui constate la cession que celle-ci a été faite en tenant compte d'un accord de principe qui aurait été donné sur ce point par la direction départementale de l'équipement, le 23 mars précédent, et comporte, avec la mention d'une décharge donnée au notaire à cet égard, l'engagement de joindre le certificat constatant cet accord aux minutes de l'acte lors du dépôt au bureau des hypothèques ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut, en tout état de cause, valablement soutenir qu'elle a été abusée par un tiers sans mandat et qu'elle ignorait que le terrain qu'elle cédait entrait dans une opération de lotissement ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 2 de l'article 206 et du I.3° de l'article 35 du code général des impôts que l'administration a regardé le profit réalisé à l'occasion de la cession comme passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédure fiscales, ni des réponses ministérielles en date du 5 août 1972 et 12 janvier 1974, respectivement faites à MM. A... et B..., députés, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été énoncée plus haut, ni des réponses ministérielles en date des 22 juin 1955, 29 mai 1957 et 19 août 1961, faites à MM. X..., Y... et Z..., députés, lesquelles se rapportent aux taxes sur le chiffre d'affaires et non à l'impôt sur les sociétés ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'après avoir reconnu que la société civile immobilière requérante devait être regardée comme ayant la qualité de lotisseur, le jugement attaqué a ordonné un supplément d'instruction afin de vérifier si la société et ses membres remplissaient ou non la condition d'habitude mentionnée par les dispositions du I.1° de l'article 35 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que l'opération de lotissement et de vente à laquelle s'est livrée la société n'a pas été réalisée suivant la procédure simplifiée prévue à l'article 9 du décret du 28 juillet 1959 et que les terrains en cause n'ont pas été acquis par voie de succession et de donation-partage ; qu'ainsi, le profit réalisé était passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206 et du I.3° de l'article 35 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société entrait ou non dans le champ d'application d'autres dispositions dudit article 35 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, qui auraient dû rejeter la requête était inutile à la solution du litige ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 mai 1985 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 29 mai 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1984 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "CHANTEPERDRIX" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 35-I 1°, 206 2°, 1649 quinquies E, L80-A
Décret 59-898 du 28 juillet 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 61226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61226
Numéro NOR : CETATEXT000007626330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;61226 ?
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