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03/02/1988 | FRANCE | N°61466

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 61466


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Schaeffer, Riesser et Cie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) remette à la charge de la société "Schaeffer, Riesser et Cie", les

droits et pénalités dégrévés par le jugement, soit 134 204,94 F ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Schaeffer, Riesser et Cie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) remette à la charge de la société "Schaeffer, Riesser et Cie", les droits et pénalités dégrévés par le jugement, soit 134 204,94 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme "Schaeffer, Riesser et Cie",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 281 dudit code : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... 3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image ; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consoles ou pupitres de commande utilisés par les professeurs dans les "laboratoires de langues" sont des dispositifs de communication et de télécommande reliés aux magnétophones qui sont mis à la disposition des élèves dans ces laboratoires et ont pour objet de permettre au professeur d'établir une liaision entre lui-même et les élèves, notamment à des fins de contrôle ou de direction du travail de ces derniers ; que ces dispositifs constituent ainsi un organe de liaison indissociable du fonctionnement des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son que sont les magnétophones ; que, dès lors, ils constituent des éléments accessoires d'appareils d'enregistrement ou de reproduction du son au sens de l'article 89 de l'annexe III précité et sont soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ces pupitres ou consoles ne relevaient pas des dispositions précitées de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts pour accorder à la société "Schaeffer, Riesser et Cie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel celle-ci a été assujettie pour avoir paiement de la différence entre le taux majoré et le taux que cette société avait appliqué à ces matériels au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1979 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Schaeffer, Riesser et Cie" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 281 du code général des impôts : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visées ci-après : 1° Les affaires, les livraisons y compris les livraisons à soi-même et les impositions portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets" ; qu'en établissant, par les dispositions de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées, la liste des marchandises soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, le Premier ministre s'est borné à exercer le pouvoir réglementaire que le législateur lui a délégué sur ce point ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par la société "Schaeffer, Riesser et Cie" à l'encontre de ces dispositions réglementaires ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que ladite société, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, soutient qu'en appliquant aux matériels dont s'agit le taux normal de la taxe lors de l'importation de ces matériels, elle s'est bornée à appliquer l'interprétation de la loi fiscale qui résulte des indications données par l'administration des douanes dans le tarif douanier ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen de ce document que le tarif douanier précise que l'énumération qu'il comporte "n'a qu'un caractère indicatif" et que, "en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale, demeure impérative" ; qu'il ressort de ces indications que ce tarif ne peut être regardé comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Schaeffer, Riesser et Cie" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société "Schaeffer, Riesser et Cie" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ainsi que les pénalités y afférentes, soit au total 134 204,94 F sont remises à la charge de ladite société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Schaeffer, Riesser et Cie".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61466
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 89
CGI 281, 1649 quinquiès E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 61466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61466.19880203
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