Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE, représenté par le président du conseil général domicilié à la préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 17 436,17 F à M. X... en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981,
2°- le décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans la maison d'habitation de M. X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille et Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu les caractères d'un événement de force majeure ; qu'ainsi, les dommages subis par M. X..., qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'inondation subie par M. X... ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il y a lieu de déduire de l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, qui n'est pas contestée, la somme de 4 350 F allouée par l'Etat et le DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE à titre de secours aux sinistrés et de ramener l'indemnité de 17 436,17 F à la somme de 13 086,17 F ;
Article ler : La somme que le DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE a été condamnée à verser à M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1984 est ramenée à 13 086,17 F.
Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT d'ILLE ET VILAINE est rejeté.
Artice 4 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.