Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Fischer, l'arrêté du maire de Bischeim en date du 31 juillet 1981 l'autorisant à construire un garage sur une parcelle lui appartenant, rue de Niederhausbergen, à Bischeim (Bas-Rhin) ;
2°) rejette la requête présentée par Mme Fischer devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis litigieux : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en appel par les parties, que le garage dont la construction a été autorisée est implanté dans un quartier fortement urbanisé, à proximité de l'autoroute ; que, même si cette construction fait saillie par rapport aux habitations voisines, le maire de Bischeim n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler le permis de construire qui lui avait été accordé, retenu le motif que ce permis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme FISCHER à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; que, si le plan d'occupation des sols, qui avait été prescrit dans la commune mais n'avait pas encore été rendu public, prévoyait que le terrain d'assiette de la construction litigieuse serait réservé pour l'édification d'un ouvrage public, le maire de Bischeim n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. X... ;
Considérant que, si dans son avis en date du 23 juillet 1981, la communauté urbaine de Strasbourg a émis des suggestions sur l'implantation de la construction litigieuse, le maire de Bischeim n'était nullement obligé de les respecter ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme FISCHER, cette construction respectait les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Bischeim en date du 31 juillet 1981 l'autorisant à construire un garage sur une parcelle de terrain qu'il possédait à Bischeim ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deStrasbourg en date du 4 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme FISCHER devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE MORZEDEC,à Mme FISCHER et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.