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03/02/1988 | FRANCE | N°65326

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 65326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du commissaire de la République, les dispositions de l'arrêté du président du conseil général en date du 25 octobre 1983 en tant qu'elles concernent le recrutement par concours interne de secrétaires administra

tifs ainsi que, par voie de conséquence, celles des arrêtés des 9 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du commissaire de la République, les dispositions de l'arrêté du président du conseil général en date du 25 octobre 1983 en tant qu'elles concernent le recrutement par concours interne de secrétaires administratifs ainsi que, par voie de conséquence, celles des arrêtés des 9 et 13 janvier 1984 ayant le même objet,
2°- rejette les demandes du commissaire de la République de la Réunion,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 28-II ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 octobre 1983, le président du conseil général de la Réunion a organisé le recrutement de 9 secrétaires administratifs dont 4 par voie d'un concours externe et 5 par voie d'un concours interne ; que ce deuxième concours était ouvert aux candidats âgés de moins de 45 ans au 1er janvier 1983 et comptant à cette date au moins 5 ans de services publics ; que, par des arrêtés des 9 et 13 janvier 1984, le président du conseil général a modifié le nombre de postes offerts puis fixé la date des concours et la composition du jury ;
Considérant, en premier lieu, que le commissaire de la République de la Réunion était recevable à déférer au tribunal administratif de Saint-Denis les seules dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1983 relatives au concours interne qui sont divisibles du reste du texte et par voie de conséquence celles des dispositions des arrêtés des 9 et 13 janvier 1984 relatives au même concours ;
Considérant, en second lieu, que le deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 susvisée dispose que "jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplis de l'Etat équivalents" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 15 juillet 1981, le Département de la REUNION disposait d'un corps de secrétaires administratifs dont le recrutement était régi par des arrêtés préfectoraux des 10 juin 1969 et 6 novembre 1970 ; qu'en vertu de ces textes, lesdits agents devaient être recrutés parmi les fonctionnaires et agents âgés de moins de 40 ans au 1er juillet de l'année du concours ; que la limite d'âge prévue par le président du conseil général n'est pas conforme à ces dispositions ; que la circonstance que des recrutements aient été opérés en 1979 et 1981 selon des modalités différentes prévoyant une limite d'âge plus tardive est sans effet dès lors que les textes statutaires applicables n'ont pas été modifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de la REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, pour violation du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982, les dispositions de l'arrêté du président du conseil général du 25 octobre 1983 en tant qu'elles concernent le recrutement par concours interne de secrétaires administratifs, ainsi que, par voie de conséquence, celles des arrêtés des 9 et 13 janvier 1984 ayant le même objet ;
Article 1er : La requête du Département de la REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Département dela REUNION, au ministre de l'intérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65326
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT -Modalités transitoires de recrutement des agents des départements dan l'attente de la fixation du statut du personnel départemental (deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982) - Modalités fixées par référence aux emplois équivalents du département En l'absence de tels emplois, à ceux de l'Etat.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 65326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65326.19880203
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