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03/02/1988 | FRANCE | N°65723

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 65723


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 31 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a annulé, à la demande de M. Patrick X..., la décision du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, refusant à M. Patrick X... l'autorisati

on d'ouvrir un débit de boissons et a autorisé ce dernier à ouvrir ledit...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 31 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a annulé, à la demande de M. Patrick X..., la décision du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, refusant à M. Patrick X... l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons et a autorisé ce dernier à ouvrir ledit débit de boissons ;
2° rejette la demande présentée par M. Patrik X... devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale du 21 août 1825, notamment son article 160 ;
Vu l'ordonnance royale du 9 février 1827, notamment son article 176 ;
Vu le décret du 5 août 1881, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 12 mai 1931 portant réglementation de la vente des boissons de toute nature et des licences y afférentes dans la colonie de Madagascar et dépendances ;
Vu le décret n° 55-572 du 20 mai 1955 sur les débits de boissons en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun, à Madagascar, aux Comores et en Côte française des Somalies ;
Vu l'arrêté n° 47/PM/AG du préfet chargé de l'administration de Mayotte en date du 27 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant que la demande de M. Patrick X... présentée devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte était dirigée contre la décision du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 2 octobre 1984 lui refusant l'autorisation d'ouvrir un bar-restaurant à Mamoudzou ; que le litige né du recours pour excès de pouvoir de M. X... n'était pas au nombre de ceux dont la connaissance est, en vertu des articles 160 de l'ordonnance royale du 21 août 1825, 176 de l'ordonnance royale du 9 février 1827 et 3 du décret du 5 août 1881, attribuée aux conseils du contentieux ; que le décret du 30 septembre 1953 n'a apporté aucune modification aux règles concernant la compétence des conseils du contentieux administratifs ; qu'aucune disposition du décret du 28 novembre 1953 n'attribue compétence à un tribunal administratif pour connaître de ce litige ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953 et du dernieralinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, il appartenait au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil du contentieux administratif de Mayotte s'est reconnu compétent en premier ressort pour statuer sur la demande présentée par M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 20 mai 1955, applicable au territoire de Mayotte et pris en application de la loi du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, : "aucun débit de boissons à emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans autorisation administrative préalable. Il en est de même des hôtels, restaurants, auberges et tous établissements similaires lorsque des boissons y sont offertes, même seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoire à la nourriture" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de ce même décret : "est considérée comme une ouverture d'un nouveau débit de boisson 1° Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Patrick X..., qui devait solliciter l'autorisation d'ouvrir le bar-restaurant, sis à Mamoudzou, dont il avait repris la gérance ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que, selon l'article 6 du décret du 20 mai 1955, les arrêtés préfectoraux, déterminant les zones protégées, ne peuvent porter atteinte aux droits acquis ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet chargé de l'administration de Mayotte en date du 27 octobre 1976 fixant les conditions d'ouverture et d'installation des débits de boissons à Mayotte : " ... nul ne pourra obtenir l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons dans une zone située à moins de 100 m des édifices ci-après : ... écoles et établissements de loisirs de la jeunesse" ; qu'il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté que l'établissement exploité par M. X... était situé à moins de 100 m d'une école primaire ; qu'ainsi le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, était tenu de refuser l'autorisation demandée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, lui a refusé l'autorisation qu'il sollicitait ;
Article 1er : La décision du conseil du contentieux administratif de Mayotte en date du 4 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Patrick X... devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Contentieux autre que la contentieux local né dans le ressort des conseils du contentieux administratif - Litige échappant à la compétence des conseils du contentieux administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Absence - Refus d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - Conseils du contentieux administratifs - Incompétence - Refus d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Mayotte - Police des débits de boissons - Conditions d'ouverture - (1) Nouveau débit de boissons - Notion - (2) Refus d'autorisation - Motifs - Protection de certains établissements.


Références :

. Décision du 02 octobre 1984 Préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte décision attaquée confirmation
. Décret 53-1159 !953-11-28 art. 2
. Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 5°
. Décret 55-572 du 20 mai 1955 art. 6, art. 7, art. 12
. Ordonnance royale du 09 février 1827 art. 176
Arrêté préfectoral 47/PG/AG du 27 octobre 1976 Préfet chargé de l'administration de Mayotte art$ 3
Décret du 05 août 1881 art. 3
Loi 55-349 du 02 avril 1955
Ordonnance royale du 21 août 1825 art. 160


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 65723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65723
Numéro NOR : CETATEXT000007718862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;65723 ?
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