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03/02/1988 | FRANCE | N°67645

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 67645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... une indemnité dite de sujétions spéciales pour la pério

de allant du 2ème trimestre de 1978 à ce jour,
°2 rejette la demande prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... une indemnité dite de sujétions spéciales pour la période allant du 2ème trimestre de 1978 à ce jour,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'article 65 de la loi du 27 février 1912 modifié par l'article 3 du décret du 14 juin 1938 ;
Vu le décret du 19 juin 1968 et l'arrêté interministériel du 21 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) n'est intervenu ni dans le recrutement ni dans la présentation de M. X... en qualité "d'inspecteur agréé de la répression des fraudes" qu'il n'était ainsi lié par aucun contrat avec ce dernier ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les article 1 à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... une somme égale à l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions à compter du deuxième semestre 1978 ;
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigées contre l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67645
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - REPRESSION DES FRAUDES - Inspecteurs de la répression des fraudes - "Inspecteur agréé" non lié par contrat à l'Institut national des appellations d'origine (INAO) - Absence de droit à l'indemnité de sujétion spéciale (1).

14-02-02-06, 33-02-06-02, 36-08-03 L'Institut national des appellations d'origine (INAO) n'est intervenu ni dans le recrutement ni dans la présentation de M. S. en qualité "d'inspecteur agréé de la répression des fraudes". Il n'était ainsi lié par aucun contrat avec ce dernier. M. S. n'a, par suite, pas droit à l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions à compter du deuxième semestre 1978.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Détermination du statut - Institut national des appellations d'origine (INAO) - Absence de droit à l'indemnité de sujétion spéciale d'un "inspecteur agréé de la répression des fraudes" non présenté par l'INAO (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Travaux supplémentaires et sujétions spéciales - Indemnité de sujétion spéciale due aux inspecteurs de la répression des fraudes ayant la qualité de fonctionnaires titulaires - Indemnité n'étant pas due à un "inspecteur agréé" qui n'a pas été présenté par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et n'est donc pas lié contractuellement à cet établissement (1).


Références :

1.

Cf. 1986-10-31, INAO c/ Raymond, n° 57853


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 67645
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67645.19880203
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