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03/02/1988 | FRANCE | N°69109

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1988, 69109


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Arsac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1982 dans les rôles de la commune d'Arsac ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'o

rdonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décemb...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Arsac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1982 dans les rôles de la commune d'Arsac ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par un décret" ; qu'aux termes de l'article 314 de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret pris en vertu des dispositions législatives précitées : "La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a construit à Arsac, en 1975, une maison d'habitation ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 1384 précité du code mais qu'il a omis de déposer, dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, une demande d'exonération à la mairie de la commune ; qu'il n'a produit une demande dans ce sens que le 3 décembre 1982 ; que l'administration, qui l'a fait bénéficier de l'exonération générale de taxe foncière prévue à l'article 1383 du code pour les deux années consécutives à l'achèvement, soit les années 1975 et 1976, n'a accepté de faire jouer l'exonération de 15 ans prévue à l'article 1384 qu'à compter du 1er janvier 1983 et pour la période restant à courir ; que M. X... soutient qu'il devait bénéficier de l'exonération pour les années 1978 1982, le dépôt tardif de sa demande étant dû à ce qu'il était mal informé de ses obligations et de ses droits et que l'administration, au surplus, ne lui avait pas fait parvenir l'imprimé nécessaire pour effectuer la demande d'exonération ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 ayant été expressément subordonné par le législateur à la production d'une demande par le contribuable, la circonstance que celui-ci aurait ignoré cette obligation ou n'aurait pas bénéficié de la part de l'administration de l'aide souhaitable pour effectuer les démarches ainsi exigées ne permet pas de donner, en cas de production tardive de la demande, un effet rétroactif à celle-ci, alors qu'il n'est pas allégué que les services municipaux auraient refusé d'enregistrer ladite demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière établie au titre des années 1978 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69109
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGIAN3 314
CGI 1380, 1384, 1383


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 69109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69109.19880203
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