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03/02/1988 | FRANCE | N°77688

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1988, 77688


Vu 1°), sous le n° 77 688, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 avril, 6 juin et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 263 183 F en r

éparation des conséquences d'un incendie survenu dans les locaux qu'elle...

Vu 1°), sous le n° 77 688, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 avril, 6 juin et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 263 183 F en réparation des conséquences d'un incendie survenu dans les locaux qu'elle louait dans le marché de Rungis,
2°- ordonne le sursis à exécution de ce jugement,
3°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu 2°), sous le n° 77 874, le mémoire enregistré le 22 avril 1986, présenté pour la SEMMARIS, et tendant à l'annulation du jugement en date du 18 février 1986 du tribunal administratif de Paris, et au rejet de la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE, de Me Vincent, avocat de la société SEMMARIS et de Me Choucroy, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 77 874 constituent en réalité des mémoires complémentaires présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 77 688 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 77 688 ;
Considérant que par acte du 28 novembre 1986 la SEMMARIS a renoncé à solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des dépositions des témoins, que l'incendie qui a endommagé, le 22 décembre 1981, les locaux situés dans un bâtiment du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, et concédés à Mme X... qui y exerce le commerce des fruits et légumes, s'est déclaré dans le volume compris entre le faux plafond des locaux occupés par Mme X... et la couverture du bâtiment ; que si Mme X... a invoqué à l'appui de sa demande initiale d'indemnité les stipulations du contrat de concession qu'elle a passé avec la SEMMARIS le 15 octobre 1974, et notamment son article 7 qui prévoit que les installations de chauffage seront entretenues par la SEMMARIS, il n'est pas établi que l'incendie du 22 décembre 1981 ait sa cause directe dans une méconnaissance par la SEMMARIS de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle méconnaissance pour condamner la SEMMARIS à indemniser Mme X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'incendie soit imputable à une installation relevant des parties communes ou appartenant à la SEMMARIS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 263 183 F ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 77 874 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 77 688.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS).
Article 3 : Le jugement du 18 février 1986 du tribunal administratif de Paris condamnant la SEMMARIS à payer à Mme X... la somme de 263 183 F est annulé.
Article 4 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SEMMARIS, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCESSION -Concession d'exploitation de locaux commerciaux - Responsabilité - Préjudice causé au concessionnaire par incendie - Absence de preuve de l'imputabilité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 77688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77688
Numéro NOR : CETATEXT000007720729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;77688 ?
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