La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1988 | FRANCE | N°78586

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 78586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mopha X...
Z..., demeurant chez M. Belkacem Y... à Medjebel par Bausaada, (Misela-Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une indemnité à raison du préjudice qu'il a subi à la suite du décès de sa femme et de la destruction de sa maison, le 25 mars 1957

, causés par un avion de l'armée française ;
2°) lui accorde ladite ind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mopha X...
Z..., demeurant chez M. Belkacem Y... à Medjebel par Bausaada, (Misela-Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une indemnité à raison du préjudice qu'il a subi à la suite du décès de sa femme et de la destruction de sa maison, le 25 mars 1957, causés par un avion de l'armée française ;
2°) lui accorde ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Z... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1986 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison du préjudice que lui a causé le bombardement de sa maison d'habitation le 25 mars 1957 par un avion de l'armée française et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Z..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78586
Date de la décision : 03/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 78586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78586.19880203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award