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05/02/1988 | FRANCE | N°46181

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 46181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1982 et 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail, en date du 4 août 1982, portant répartition des sièges de représentants des salariés dans les conseils d'administration des banques nationalisées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-647...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1982 et 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail, en date du 4 août 1982, portant répartition des sièges de représentants des salariés dans les conseils d'administration des banques nationalisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-647 du 27 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C.,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : "En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12 sont nommés par décret selon la répartition suivante : cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ; cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par le secteur bancaire ou en leur qualité de représentants des déposants ou emprunteurs" ; et qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Pendant la période visée à l'article 22, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national et représentée au sein de la banque et de ses filiales, sur proposition de ces organisations ..." ;
Considérant qu'en édictant que le ministre chargé du travail arrête pour chaque banque et compagnie financière, sur proposition des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, le nombre de sièges de représentants des salariés attribué à chacune des organisations, l'article 3 du décret susvisé du 27 juillet 1982 pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 février 1982 n'a porté aucune atteinte à la règle de compétence posée par les dispositions du second alinéa de l'article 22 de ladite loi, suivant lesquelles, au terme de la période d'application des règles provisoires susmentionnées, la composition des conseils d'administration des banques nationalisées, les critères et les modalités de désignation de leurs membres seraient modifiés ou précisés par la loi ; que la confédération requérante n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que l'arrêté ministériel attaqué, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 1982, serait, en raison de l'illégalité prétendue dudit article, dépourvu de base légale ;

Considérant que ladite confédération a été expressément invitée, par la lettre adressée à son président par le ministre du travail le 1er juillet 1982, à formuler non seulement son avis sur un projet de répartition que lui soumettait par cette lettre le ministre, mais, aussi, ses propositions sur la répartition entre les organisations syndicales représentatives sur le plan national des sièges attribués à des représentants des salariés dans les conseils d'administration des banques nationalisées ; qu'ainsi l'irrégularité de procédure alléguée manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence, dans les dispositions précitées des articles 22 et 23 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 ou du décret du 27 juillet 1982, de règles précisant la façon dont devait être prise en compte la représentativité des organisations syndicales au sein des banques et de leurs filiales, il appartenait au ministre du travail d'apprécier le nombre des sièges qui devaient être attribués en fonction de ce critère à chacune des organisations syndicales représentatives sur le plan national sans être tenu, notamment, de procéder à une répartition proportionnelle aux résultats obtenus par chaque organisation aux élections des membres des comités d'entreprises et des comités d'établissements, ou des délégués du personnel ; que le juge administratif saisi d'un recours contestant la légalité de la répartition de ces sièges ne peut éventuellement en prononcer l'annulation que si le ministre a fondé sa décision sur un motif erroné en droit, si ce motif repose sur un fait matériellement inexact ou sur une erreur manifeste d'appréciation, ou s'il est entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant que la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. n'est pas, ainsi, fondée à soutenir que c'est illégalement que, par l'arrêté attaqué, le ministre du travail ne lui a pas attribué dans les conseils d'administration de quatre des banques nationalisées que concerne cet arrêté, un nombre de sièges proportionnel aux résultats qu'elle a obtenus par le syndicat qui lui est affilié à des élections professionnelles dans ces établissements ; que la requérante n'établit pas que, dans l'estimation de la représentativité des syndicats à laquelle il s'est livré pour procéder à la répartition des sièges, le ministre, qui devait tenir compte à cet effet de tous les éléments d'appréciation existant à la date de sa décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, totale ou partielle, de l'arrêté du 4 août 1982 par lequel le ministre du travail a procédé à la répartition des sièges des représentants des salariés dans les conseils d'administration d'un certain nombre de banques nationalisées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46181
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Mode de désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration des banques nationalisées (article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982) - Absence d'obligation pour le ministre d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur la plan national représentées dans l'établissement.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Mode de désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration des banques nationalisées (article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982) - Absence d'obligation pour le ministre d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur la plan national représentées dans l'établissement.


Références :

.
Arrêté ministériel du 04 août 1982 ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail décision attaquée confirmation
Décret 82-647 du 27 juillet 1982 art. 3
Loi 82-155 du 11 février 1982 art. 22 al. 2, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 46181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46181.19880205
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