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05/02/1988 | FRANCE | N°49819

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 49819


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeé sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeé sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "I ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement occupé, personnellement par l'acquéreur ou le constructeur, par son conjoint, ses ascendants ou descendants et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a vendu en 1976 pour un prix de 140 000 F, un immeuble d'habitation sis à Tilloy qu'il avait acquis, en mauvais état, en 1968, soit moins de dix ans auparavant, pour un prix de 2 180 F et que cet immeuble n'a pas été, depuis son acquisition, occupé personnellement par M. X... ou par un membre de sa famille à titre de résidence principale ; que, par suite, le requérant ne peut échapper à l'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1976, du profit qu'il a réalisé à l'occasion de la cession qu'en justifiant que l'achat de l'immeuble n'a pas été fait par lui dans une intention spéculative ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il avait acheté ce bâtiment en vue de sa retraite et qu'il ne l'a vendu qu'en vue de pouvoir procéder à l'augmentation, exigée par les services fiscaux, des surfaces de stockage des vins et spiritueux dont il fait le commerce, il n'établit pas l'exactitude de cette dernière affirmation en se bornant à produire une lettre d'observation des services fiscaux en date du 26 octobre 1977, d'ailleurs postérieure à la cession ; que, s'il fait également valoir que la situation financière de son entreprise ne lui permettait pas de financer l'achat de locaux de stocage par le seul recours à l'emprunt et que, nonobstant l'intervention de ces opérations, son patrimoine immobilier serait demeuré stable, ces circonstances, à les supposer exactes, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49819
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 49819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49819.19880205
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