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05/02/1988 | FRANCE | N°50075

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 50075


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 1983 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation du préjudice subi par elle ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs, avec les intérêts depuis le 31 décembre 1980 et les intérêts des intérê

ts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 1983 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation du préjudice subi par elle ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs, avec les intérêts depuis le 31 décembre 1980 et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 6 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 février 1976 refusant de renouveler les fonctions d'assistant de pédiatrie exercées par Mlle X... au centre hospitalier de Wissembourg a été pris au vu d'un avis émis par une commission médicale consultative dont la composition était irrégulière et si cet arrêté a été annulé, pour ce motif, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 novembre 1980, il ressort des pièces du dossier que cette mesure était justifiée au fond par les relations difficiles que l'intéressée entretenait avec le corps médical, le personnel de son service et certains parents d'enfants hospitalisés ; qu'au demeurant, ces fonctions lui avaient été confiées pour une durée d'un an en application de l'article 35, 3° du décret du 24 août 1961 modifié et que le préfet n'était nullement tenu de les renouveler ; que, dans ces conditions, ni le non-renouvellement de ses fonctions ni le refus de réintégration n'ont entraîné pour Mlle X... un préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50075
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Décision mettant fin aux fonctions d'un assistant de médecine et de chirurgie - Consultation préalable de la commission médicale consultative - Irrégularité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Décision illégale mais justifiée au fond mettant fin aux fonctions d'un assistant de médecine et de chirurgie - Refus de réintégration.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Assistants de médecine et de chirurgie - Décision mettant fin aux fonctions - Garanties - Consultation préalable de la commission médicale consultative - Composition de la commission - Illégalité.


Références :

Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 35 3°

Cf. Mlle Bouniol, 1980-11-07, n° 15888


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 50075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50075.19880205
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