Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Carmaux,
2°) lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 en tant qu'elles procèdent du redressement pour recettes omises des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a tirés de son activité d'entrepreneur de maçonnerie au cours des exercices clos respectivement le 31 mars 1976 et le 31 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé expressément le vérificateur, "l'ensemble des documents comptables ont été régulièrement tenus", sous réserve, selon l'administration, du livre de caisse du fait que celui-ci était tenu, par "système de décalque", à partir d'un brouillard, aux pages non numérotées, qui n'opérait pas de distinction entre les opérations par chèques ou en espèces ; que, toutefois, en l'espèce, la réserve ainsi formulée, qui ne porte pas sur un document obligatoire, n'est pas de nature à vicier l'ensemble des écritures comptables, alors que les quelques anomalies relevées sont de portée limitée et ont permis des redressements point par point, d'ailleurs non contestés ; qu'il suit de là que, pour les deux exercices, la comptabilité doit être regardée comme régulière et probante ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui relevait du régime réel, n'a pas souscrit, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1976, la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux à laquelle il était tenu en application des dispositions de l'article 53 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X... étant en situation de voir son revenu professionnel fixé d'office par application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, il luiappartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. X..., sous réserve des redressements qui n'ont pas été contestés, apporte cette preuve par sa comptabilité en ce qui concerne les résultats dudit exercice ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la comptabilité de M. X... ne présentait pas d'irrégularités de nature à justifier que l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, procédât à la rectification d'office des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1977 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie selon une procédure irrégulière, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités correspondant aux rehaussements contestés soit, respectivement, en bases, 122 961 F et 52 872 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 1983 est annulé.
Article 2 : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 sont réduites, respectivement, de 122 961 F et de 52 872 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.