Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2°) lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, conteste le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 en soutenant que, sa comptabilité étant régulière en la forme et propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré, les bases d'imposition ne pouvaient donner lieu à l'évaluation d'office à laquelle a procédé l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé expressément le vérificateur, "l'ensemble des documents comptables ont été régulièrement tenus", sous réserve, selon l'administration, du livre du caisse du fait que celui-ci était tenu, par "système de décalque", à partir d'un brouillard, aux pages non numérotées, qui n'opérait pas de distinction entre les opérations par chèques ou en espèces ; que, toutefois, en l'espèce, la réserve ainsi formulée, qui ne porte pas sur un document obligatoire, n'est pas de nature à vicier l'ensemble des écritures comptables alors que les quelques anomalies relevées sont de portée limitée et ont permis des redressements point par point, d'ailleurs non contestées ; qu'il suit de là que, pour la période d'imposition, la comptabilité doit être regardée comme régulière et probante ;que M. X... est dès lors fondé à soutenir que le rehaussement dont il a été l'objet est intervenu sur une procédure irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 28 954 F, qui lui a été réclamé ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accord à M. X... décharge, à concurrence d'une somme de 28 954 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.