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05/02/1988 | FRANCE | N°51847

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 51847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "BEARN BUREAU" société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle ainsi que des pénalités et intér

êts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie respectivement au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "BEARN BUREAU" société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme "BEARN-BUREAU",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre. - Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'en vertu du 5 du même article les rémunérations directes ou indirectes des dirigeants, et notamment les dépenses afférentes aux véhicules, "peuvent également être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Sur les rémunérations servies à M. X... pendant les années 1972 et 1973 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé majoritaire de la société anonyme "BEARN BUREAU", était lié à celle-ci par un contrat, en date du 25 juin 1965, le chargeant, sur un territoire déterminé, des fonctions de "représentant V.R.P." pour le compte de cette société, laquelle exploite une entreprise de vente et d'entretien de mobilier et de matériel de bureau, quil prospectait et visitait effectivement la clientèle et jouait un rôle prépondérant dans la réalisation du chiffre d'affaires global de l'entreprise ; que, dès lors, M. X... exerçait dans l'entreprise des fonctions de représentation qui, alors même qu'elles n'auraient pas été de la nature de celles des voyageurs, représentant ou placiers qui sont visés à l'article 29 K de l'ancien code de travail, repris à l'article L. 751-1 du nouveau code, et qu'elles ne lui auraient pas donné droit au bénéfice de la déduction complémentaire pour frais prévus au 3° de l'article 83 du code général des impôts et à l'article 5 de l'annexe IV audit code, n'en devaient pas moins être prises en compte pour l'appréciation de "l'importance du service rendu au sens du 1-1°) précité de l'article 39 de ce code" ;

Considérant que l'administration se prévaut, pour justifier la réintégration dans les bénéfices taxables de la société réalisés au cours des exercices clos les 30 juin 1972 et 1973 de ce que la part des rémunérations servies par celle-ci à M. X... est excessive dans la mesure où elle excède, respectivement 110 000 F et 120 000 F ; qu'elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que ce dernier a exercé en fait des fonctions dirigeantes ; que, toutefois, elle ne conteste pas que l'intéressé exercait, outre ces fonctions, les fonctions de représentation susindiquées ; que, se fondant seulement sur ce que les rémunérations litigieuses auraient excédé celles qui étaient à l'époque servies à leurs dirigeants par des entreprises semblables, alors que lesdites entreprises, qui rémunéraient ainsi des fonctions de dirigeant exercées à titre exclusif, ne peuvent constituer des termes de référence pertinents, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle ne conteste pas l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du caractère excessif des rémunérations servies à M. X... eu égard à l'importance du service rendu à l'entreprise par ce dernier ;
Sur l'avantage en nature consenti à M. X... :
Considérant que, n'apportant ainsi aucune justification du caractère excessif des rémunérations directes ou indirectes servies à M. X..., l'administration ne justifie pas davantage qu'en laissant à ce dernier la disposition, pour son usage privé, d'un véhicule de tourisme qui figurait dans ses immobilisations, la société aurait consenti à son dirigeant un avantage excessif ;

Considérant, dès lors, que la société "BEARN BUREAU" est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé les bénéfices taxables des exercices vérifiés, d'une part, du montant des rémunérations regardées comme excessives soit 100 924 F et 82 292 F pour les exercices 1972 et 1973 respectivement, et du montant évalué par elle de l'avantage en nature soit 1 500 F, 2 000 F, 1 250 F et 1 500 F pour les exercices 1972, 1973, 1974 et 1975 respectivement ; que la réduction des bases taxables des montants ci-dessus entraîne la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1972, la réduction de la base de l'imposition établie au titre de l'année 1973 de 84 292 F, total des sommes de 82 292 F et de 2 000 F ci-dessus et la réduction des bases de l'imposition établie au titre des années 1974 et 1975 de 1 250 F et 1 500 F respectivement ;
Sur les pénalités afférentes à l'imposition encore en litige :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société "BEARN BUREAU" ne conteste pas la réintégration dans son bénéfice taxable de l'exercice clos en 1975 d'une charge réputée non justifiée de 345 000 F mais seulement la majoration de 50 % pour mauvaise foi dont a été assortie l'imposition supplémentaire correspondante en vertu des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant que la société requérante n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que ces conclusions relatives aux pénalités, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Article 1er : Il est accordé à la société "BEARN BUREAU" la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur lessociétés assorties de pénalités à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société "BEARN BUREAU" à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974 et 1975 seront réduites de 84 292 F, 1 250 F et 1 500 F.
Article 3 : Il est accordé à la société "BEARN BUREAU" la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 qui découle de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, en date du 3 mai 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "BEARN BUREAU" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "BEARN BUREAU" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51847
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN4 5
. Code du travail 29 K ancien
. Code du travail L751-1
CGI 39 1-1°, 209 5°, 83 3°, 1729 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 51847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51847.19880205
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