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05/02/1988 | FRANCE | N°53995

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 53995


Vu 1°) sous le n° 53 995, la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ASSOVAR), représentée par sa présidente en exercice domiciliée au siège de l'association ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1477/83/II du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1982 du Commissaire de la République du département du Var portant

mise à jour du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer, à la suit...

Vu 1°) sous le n° 53 995, la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ASSOVAR), représentée par sa présidente en exercice domiciliée au siège de l'association ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1477/83/II du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1982 du Commissaire de la République du département du Var portant mise à jour du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer, à la suite de la déclaration d'utilité publique de la construction d'une station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne, en application de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs, que soient portés au dossier les résultats des analyses bactériologiques et chimiques ;
Vu, 2°) sous le n° 54 684 la requête enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT (ASSOVAR), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1483/83/II du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1982 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique la construction d'une station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, et l'acquisition des terrains riverains à sa réalisation et ordonné la modification sur ce point du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne, en application de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 que soient joints au dossier les résultats des analyses bactériologiques et chimiques ;
Vu, 3°) sous le n° 74 642, la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 2 février 1983 par le maire de Sanary-sur-Mer (Var) au Syndicat intercommunal de Sanary-Bandol-sur-Mer en vue de l'édification d'une station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet rrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 53 995, 54 684 et 74 642 présentées par l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Nice, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 54 684 :
Considérant que par l'arrêté contesté en date du 5 février 1982, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique le projet de construction par le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-Bandol d'une station d'épuration, de son rejet en mer et des collecteurs de raccordement sur le territoire de Sanary, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation, et ordonné la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary en tant qu'il est incompatible avec l'opération déclarée d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'estimation insuffisante du montant des dépenses :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3,I,5° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses, chiffrée à 47 millions de francs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette estimation était erronée à la date à laquelle a eu lieu l'enquête publique ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux établissements classés et des dispositions du règlement sanitaire départemental :

Considérant que les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatives aux installations classées sont étrangères à l'opération même de la déclaration d'utilité publique et ne concernent que les conditions dans lesquelles seront éventuellement construits ou utilisés les ouvrages édifiés à la suite de cette déclaration ; qu'il en est de même des dispositions invoquées du règlement sanitaire départemental du Var ; que, par suite, à la supposer établie, la violation de ces diverses prescriptions serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret n° 79-716 du 25 août 1979 :
Considérant que les directives d'aménagement national approuvées par décret, dans les conditions prévues par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, n'ont pas le caractère des schémas directeurs visés aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme et ne sont opposables qu'aux demandes de permis de construire ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, les dispositions contenues dans le chapître 2-2 de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 annexée à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'autorisation ministérielle de la réduction de l'emprise d'une zone protégée du littoral de la commune de Sanary :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-34-1 du code de l'urbanisme : "lorsqu'une opération, dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral" ;
Considérant que, si l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué rendait nécessaire la réduction de l'emprise d'un espace faisant l'objet de protections particulières au plan d'occupation des sols de Sanary, cette réduction a été autorisée par un arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 3 octobre 1980, mentionné au Journal officiel du 18 novembre 1980 ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration dont la construction est envisagée limitera dans des proportions importantes les nuisances provenant des eaux usées de Bandol et de Sanary ; que le coût financier de la construction et du fonctionnement de cet ouvrage ne suffit pas à retirer à l'opération contestée son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1483/83/II du 4 juillet 1983, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 5 février 1982 ;
En ce qui concerne la requête n° 53 995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 77 736 du 7 juillet 1977 : "Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : ... b) des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8... Un arrêté du préfet constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il prend un arrêté portant mise à jour d'un plan d'occupation des sols, le préfet se borne à constater le report à ce plan des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique précédemment prononcée ; que des moyens tirés de l'illégalité dont serait entachée la déclaration d'utilité publique ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral constatant la mise à jour d'un plan d'occupation des sols, à l'encontre duquel ne pourraient être soulevés, le cas échéant, que des moyens tirés des vices propres dudit arrêté ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 21 juillet 1982 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Var, a constaté la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary par report sur ce plan des modifications résultant de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 5 février 1982 et concernant la construction d'une station d'épuration, l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT s'est bornée à invoquer l'illégalité de ladite déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de tels moyens étaient inopérants ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 1477/83/II du 4 juillet 1983, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1982 ;
En ce qui concerne la requête n° 74 642 :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Sanary en date du 2 février 1983 délivrant au Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-Bandol un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de station d'épuration, l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT se borne à faire valoir que, bien qu'il fût déjà saisi de sa demande lorsqu'il s'est prononcé, le 4 juillet 1983, sur son autre requête dirigée contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la construction de la station d'épuration, le tribunal administratif n'y a statué que plus de deux ans plus tard, à une date à laquelle les travaux de construction de cet ouvrage étaient terminés ; que la circonstance ainsi invoquée est sans influence sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête de l'association ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes n°s 54 684, 53 995 et 74 642 de l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OUEST-VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, au Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-Bandol, à la commune de Sanary et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53995
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Station d'épuration d'eau.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Station d'épuration d'eau.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - (1) Protection et aménagement du littoral - Directives d'aménagement national - Seule opposabilité aux permis de construire - (2) Installations classées - Absence d'influence sur la déclaration d'utilité publique - (3) Réglementation sanitaire départementale - Absence d'influence sur la déclaration d'utilité publique.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyens tirés de l'illégalité dont serait entachée une déclaration d'utilité publique invoqués au soutien de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral constatant la mise à jour d'un P - OS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Espaces protégés - Modification subordonnée à autorisation du ministre de l'environnement.


Références :

Arrêté municipal du 21 juillet 1982 Sanary-sur-Mer décision attaquée confirmation
Arrêté préfectoral du 05 février 1982 Var déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Arrêté préfectoral du 21 juillet 1982 Var mise à jour du P.O.S. de la commune de Sanary-sur-Mer décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L122-1, L123-8, R111-27, R123-34-1 et R123-36
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 77-736 du 07 juillet 1977
Décret 79-716 du 25 août 1979
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 53995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53995.19880205
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