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05/02/1988 | FRANCE | N°54018

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 54018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société MAISONS PHENIX LORRAINE, ayant établissement à Saint-Vit (25410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... membre du comité d'entreprise du centre

des travaux n° 6 des Maisons PHENIX à Saint Vit (25410),
2°) annule po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société MAISONS PHENIX LORRAINE, ayant établissement à Saint-Vit (25410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... membre du comité d'entreprise du centre des travaux n° 6 des Maisons PHENIX à Saint Vit (25410),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société "MAISONS PHENIX LORRAINE" et de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE" a demandé le 15 avril 1982, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X... technicien de chantier et membre titulaire du comité d'entreprise ; que, par décision du 11 mai 1982, l'inspecteur du travail de Besançon a autorisé ce licenciement ; que, sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, le ministre du travail a confirmé le 28 septembre 1982 cette décision ; que la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE" fait appel du jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de M. X... les deux décisions susmentionnées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des productions de première instance de M. X... que celui-ci, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, a entendu contester non seulement la décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 1982 mais encore la décision du 28 septembre 1982 du ministre du travail qui l'a confirmée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant la décision ministérielle susmentionnée les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement ." ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour se prononcer sur la demande de licenciement pour motif économique de M. X..., qui était employé à l'établissement dit "Centre de travaux n° 6" à Saint-Vit, lequel faisait partie de la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE" dont le siège est à Dieue (Meuse), l'inspecteur du travail et le ministre n'ont examiné que la situation économique du centre de Saint-Vit et n'ont pas porté leurs investigations sur celle des autres établissements semblables de la société ; que les décisions attaquées sont ainsi entachées d'une erreur de droit ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la situation des autres établissements dont s'agit permettait le maintien de l'emploi de M. X... la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé comme entachées d'erreur de droit la décision de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "Société MAISONS PHENIX LORRAINE", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Appréciation de la situation économique des établissements semblables d'une société - Absence - Erreur de droit.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1988, n° 54018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54018
Numéro NOR : CETATEXT000007740659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-05;54018 ?
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