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05/02/1988 | FRANCE | N°54198

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 54198


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERLY, demeurant zone Industrielle à Pougues les Eaux (58320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 28 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 relatives à

l'imposition dont il n'a pas été accordé dégrèvement en première ins...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERLY, demeurant zone Industrielle à Pougues les Eaux (58320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 28 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 relatives à l'imposition dont il n'a pas été accordé dégrèvement en première instance, soit 1 111 369,39 F en droits et 2 222 738,78 F en pénalités, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, en droits et pénalités, et mette les frais de l'expertise à la charge de l'Etat ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société "GERLY",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 21 juillet 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a jugé que la société à responsabilité limitée "GERLY" était en situation de rectification d'office pour la fixation de son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1973 et qu'elle a la charge de prouver l'exagération des bases taxables ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a arrêté d'office les minorations de recettes de la société "GERLY, qui exploite une entreprise de confection de vêtements, au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972, à un montant toutes taxes comprises ramené, après dégrèvement, à 5 943 470 F en utilisant une méthode de reconstitution qui a consisté à calculer, pour chacune des années civiles 1970, 1971 et 1972, après déduction des temps morts, le temps total de travail effectué sur l'ensemble des chaînes de fabrication de l'usine ; que le vérificateur a ensuite divisé ce "temps total" par le "temps de fragmentation", c'est-à-dire le temps moyen écoulé entre les sorties successives de deux vêtements d'une même chaîne, obtenant ainsi le nombre de vêtements fabriqués par l'usine pendant la période ; que ce nombre, multiplié par le prix de vente moyen des vêtements, a permis de déterminer le chiffre d'affaires réel ; que le service a utilisé en outre, à des fins de recoupement, deux autres méthodes, dont les résultats se sont avérés concordants, l'une se référant à une analyse, effectuée par les services du contrôle des prix, des quantités livrées à la société "Symtex", avec laquelle l'entreprise réalisait une part prépondérante de son chiffre d'affaires, l'autre établie à partir des bases de calcul des primes de production allouées au chef de fabrication ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par l'administration est viciée dans son principe ;

Considérant que l'ensemble des éléments d'évaluation ci-dessus mentionnés ont été communiqués, au cours de l'instance contentieuse, à la société requérante qui, dès lors, n'est pas fondée à prétendre que l'administration ne lui a pas fait connaître avec une précision suffisante la méthode qu'elle a suivie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des calculs effectuées en première instance par la société requérante, auxquels celle-ci se réfère dans sa requête, que les quantités produites, telles qu'elles les a elle-même reconstituées, ne diffèrent sensiblement de celles retenues par le service qu'en raison de sa propre évaluation du "temps de fragmentation" et des "temps morts", arrêtés tous deux à des durées très supérieures à celles qui ont été admises par le vérificateur ; qu'il résulte, toutefois, tant de l'étude du "centre d'études techniques des industries de l'habillement", faite à la demande de la société elle-même, que de l'appréciation de la majorité des experts désigné par le jugement susmentionné du 21 juillet 1981 que le "temps de fragmentation" à prendre en compte dans le calcul est, eu égard aux conditions d'exploitation de l'entreprise et aux constatations faites sur place en ce qui concerne les temps morts ralentissant les cadences de production, inférieur à celui qui a été finalement retenu par l'administration pour l'établissement de l'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que la société, en se bornant à présenter des calculs théoriques et sommaires, ne justifie pas que les prix de vente unitaires moyens retenus par le vérificateur à partir du dépouillement des factures comptabilisées dans le journal des ventes, soit respectivement 11 F, 14,02 F et 13,85 F, sont inexacts ou exagérés ;

Considérant, enfin, que, si la société requérante soutient que les calculs de l'administration aboutissent à des taux de marge brute excessifs, elle ne le démontre pas et ne propose pas elle-même une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires qui permettrait au juge de l'impôt de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure approximation que par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'apporte pas, la preuve qui lui incombe ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "GERLY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GERLY" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54198
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 54198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54198.19880205
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