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05/02/1988 | FRANCE | N°55807

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 55807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DES INDUSTRIES CONNEXES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983 en tant qu'il a limité à 300 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à la suite du refus illégal opposé par le ministre de la santé à sa d

emande d'autorisation de création d'une pharmacie mutualiste ...,
2° condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DES INDUSTRIES CONNEXES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983 en tant qu'il a limité à 300 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à la suite du refus illégal opposé par le ministre de la santé à sa demande d'autorisation de création d'une pharmacie mutualiste ...,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 830 881 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DES INDUSTRIES CONNEXES,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante a demandé le 24 décembre 1980 au ministre de la santé l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du refus opposé à sa demande d'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Paris pour la période allant du 23 décembre 1976 à la date susmentionnée, refus qui a été jugé illégal par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 3 mars 1976 ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne conteste ni le principe de la responsabilité de l'Etat ni le calcul de l'indemnité due à la société requérante par application du coefficient de 0,02 au chiffre d'affaires que la pharmacie mutualiste aurait réalisé pendant la période litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation de ce chiffre d'affaires en l'évaluant à 15 millions de francs ; que l'indemnité due à la société doit dès lors être fixée à 300 000 F en principal ; qu'ainsi le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi en allouant la même somme de 300 000 F, y compris tous intérêts échus à la date de son jugement ; que la somme de 300 000 F doit porter intérêts à compter du 29 décembre 1980, date de la réception de la demande par le ministre de la santé ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1e : La somme de 300 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DES INDUSTRIES CONNEXES par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983 portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1980. Les intérêts échus le 21 décembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DES INDUSTRIES CONNEXES et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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