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05/02/1988 | FRANCE | N°56613

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 56613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice domicilié ... à Saint-Julien (82700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques,

la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice domicilié ... à Saint-Julien (82700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques, la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région "Provence-Côte d'Azur" en date du 26 février 1982 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 21 décembre 1981 refusant d'approuver la décision fixant la compétence géographique et professionnelle de ladite association, ensemble la décision précitée du 21 décembre 1981,
2°) rejette la demande présentée par l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (S.N.P.M.T.) et de Me Delvolvé, avocat de l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques (A.M.I.C.),
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que par le jugement en date du 7 novembre 1983 dont le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL fait appel, le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques, annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région "Provence-Côte d'Azur", en date du 26 février 1982 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 21 décembre 1981 refusant d'approuver la décision fixant la compétence géographique et professionnelle de ladite association ensemble la décision précitée du 21 décembre 1981 ; que si le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est intervenu en première instance en défense au recours formé par l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que par voie de conséquence l'appel dirigé par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'association pour la médecine du travail interprofessionnel et des industries chimiques et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56613
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - Intervenant en défense en première instance qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition contre le jugement rendu.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 56613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56613.19880205
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