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05/02/1988 | FRANCE | N°58029

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 58029


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979,
°2) le décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête enregistrée le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979,
°2) le décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait un garage et relevait du régime forfaitaire d'imposition pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'est trouvé, à compter du 1er janvier 1979, soumis au régime réel d'imposition applicable aux petites et moyennes entreprises ; que les bénéfices qu'il a déclarés au titre de l'année 1979 ont été calculés par lui sous déduction d'une somme de 16 008 F corrélativement à la constatation d'une perte exceptionnelle correspondant, selon lui, à la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les stocks en raison du mode d'évaluation des marchandises en stock, qu'il évaluait antérieurement pour leur coût réel et qu'il a déterminées, à compter du 1er janvier 1979, comme l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts en laisse la faculté à l'exploitant, pour leur coût réel "hors taxe" ; qu'il soutient que c'est à tort que l'administration, pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1979, a refusé de tenir compte de cette perte, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût du stock existant au 31 décembre 1978 diminué du profit correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due sur les achats effectués en décembre 1978, soit en valeur nette 12 838 F ;
Considérant que le bénéfice forfaitaire correspond, selon la définition donnée par l'article 51 du code général des impôts, "au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" et non pas au bénéfice réel, déterminé selon des règles définies aux articles 38 et suivants du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les variations comptables résultant d'un changement, décidé par le chef d'entreprise, du mode d'évaluation des produits en stock au moment du passage du régime forfaitaire d'imposition au régime d'imposition selon le bénéfice réel restent par elles-mêmes, en raison des différences qui existent entre ces deux régimes en ce qui concerne la définition du bénéfice imposable, sans incidence sur la détermination dudit bénéfice selon le régime réel d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Valeur du stock - Modification de la comptabilisation de la T.V.A. au moment du passage du régime du forfait à celui du bénéfice réel.

19-04-02-01-03-05 Le contribuable, soumis antérieurement au régime forfaitaire et à compter du 1er janvier 1979 au régime réel d'imposition applicable aux petites et moyennes entreprises, a constaté une perte exceptionnelle correspondant selon lui à la TVA incluse dans les stocks en raison du mode d'évaluation des marchandises en stock, qu'il évaluait antérieurement pour leur coût réel et qu'il a déterminée, à compter du 1er janvier 1979, comme l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts en laisse la faculté à l'exploitant, pour leur coût réel "hors taxe". Le bénéfice forfaitaire correspond, selon la définition donnée par l'article 51 du CGI, "au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" et non pas au bénéfice réel, déterminé selon des règles définies aux articles 38 et suivants du code général des impôts. Il s'ensuit que les variations comptables résultant d'un changement, décidé par le chef d'entreprise, du mode d'évaluation des produits en stock au moment du passage du régime forfaitaire d'imposition au régime d'imposition selon le bénéfice réel restent par elles-mêmes, en raison des différences qui existent entre ces deux régimes en ce qui concerne la définition du bénéfice imposable, sans incidence sur la détermination dudit bénéfice selon le régime réel d'imposition. Refus de déduction de cette perte exceptionnelle.


Références :

CGI 51, 38 et suivants
CGIAN3 38 nonies


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1988, n° 58029
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58029
Numéro NOR : CETATEXT000007626039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-05;58029 ?
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