La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°58556

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 58556


Vu le recours enregistré le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, conjointement avec la société Gecica, à verser aux époux X... la somme de 13 574,33 F en réparation du préjudice résultant pour ces derniers des travaux de génie civil et de câblerie réalisés à Plougastel (Finistère) et à payer les frais d'expe

rtise, °1) en ce qu'il a partiellement rejeté son appel en garantie c...

Vu le recours enregistré le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, conjointement avec la société Gecica, à verser aux époux X... la somme de 13 574,33 F en réparation du préjudice résultant pour ces derniers des travaux de génie civil et de câblerie réalisés à Plougastel (Finistère) et à payer les frais d'expertise, °1) en ce qu'il a partiellement rejeté son appel en garantie contre la société Gecica ; °2) en ce qu'il a fixé le préjudice des époux X... à la somme de 13 574,33 F avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées par le ministre chargé des postes et télécommunications contre les époux X... :

Considérant que les époux X... ont demandé, dans leur recours devant le tribunal administratif de Rennes, que la somme versée en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison des travaux de génie civil effectués pour le compte de l'administration des télécommunications "soit augmentée de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 2 juin 1981 et la date à laquelle le règlement interviendra" ; que la demande de réévaluation ainsi présentée n'était pas fondée, le montant des détériorations occasionnées à l'immeuble ayant été déterminé avec précision par le rapport d'expertise et les époux X... n'ayant pas allégué être dans l'impossibilité financière de faire procéder aux travaux nécessaires à la date à laquelle ledit rapport a été déposé ; que le tribunal administratif de Rennes n'a pu, sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, regarder cette demande comme tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ; que, dès lors, le ministre chargé des P. et T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé que la somme versée aux époux X... en réparation du préjudice subi porterait intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1981 et jusqu'à parfait paiement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant que, par son article 2 il condamne l'Etat au versement de tels intérêts ;
Sur les conclusions du recours dirigées contre la société Gecica :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les dommages subis par l'immeuble des époux Le Baot sont dûs exclusivement à l'éclatement du tuyau d'un engin de travaux publics utilisé par la société Gecica pour le bitumage des chaussées consécutif à la pose des canalisations de télécommunications qu'elle avait effectuées pour le compte de l'Etat (ministre des postes et télécommunications) en exécution du marché de travaux publics dont elle était titulaire ; que ces dommages, en l'absence de tout fait du maître de l'ouvrage, sont exclusivement imputables à la réalisation des travaux par l'entreprise ; que dès lors, le ministre chargé des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a laissé à la charge de l'Etat la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui et la société Gecica au profit des époux X... ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner ladite société à garantir l'Etat de la totalité de ladite condamnation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 1984 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat au paiement des intérêts de l'indemnité due aux épouxLe Baot.
Article 2 : L'article 4 du jugement susvisé est annulé.
Article 3 : La S.A.R.L. Gecica représentée par son syndic à la liquidation des biens, garantira l'Etat (Secrétariat d'Etat chargé des P. et T.) des condamnations prononcées contre lui par les articles 2 et 3 du jugement susvisé.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T., aux époux X... et au syndic à la liquidation des biens de la S.A.R.L. Gecica.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 58556
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Réformation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Imputabilité des dommages à l'entrepreneur en l'absence de tout fait du maître de l'ouvrage.

39-06-02-02, 67-02-05-01-01 Les dommages subis par l'immeuble des Epoux L. sont dus exclusivement à l'éclatement du tuyau d'un engin de travaux publics utilisé par la Société G. pour le bitumage des chaussées consécutif à la pose des canalisations de télécommunications qu'elle avait effectuées pour le compte de l'Etat (ministre des postes et télécommunications) en exécution du marché de travaux publics dont elle était titulaire. Ces dommages, en l'absence de tout fait du maître de l'ouvrage, sont exclusivement imputables à la réalisation des travaux par l'entreprise. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a laissé à la charge de l'Etat la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui et la Société G. au profit des Epoux L.. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner ladite société à garantir l'Etat de la totalité de ladite condamnation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Action en garantie contre l'entrepreneur - Dommages exclusivement imputables à la réalisation des travaux - Condamnation de l'entreprise à garantir l'Etat de la totalité des travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 58556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58556.19880205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award