La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°58887

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 58887


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., par Les Vans (07140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune d'Auxerre ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., par Les Vans (07140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune d'Auxerre ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II-1° bis a) de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 et 1979, le revenu net annuel passible de l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans la limite que précisent ces dispositions, des "intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance" ; que, toutefois, il est précisé par lesdites dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'aux immeubles "affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1978 et 1979, M. X... exerçait des fonctions d'enseignant au collège d'Auxerre ; que son épouse exerçait les fonctions de conseiller principal d'éducation au lycée de la même ville et disposait d'un logement de fonctions dans cet établissement ; que les deux époux occupaient effectivement avec leur famille ce logement pendant toutes les périodes autres que celles des congés scolaires ; qu'ainsi M. X..., qui exerçait à Auxerre son activité professionnelle et qui y avait le centre de ses intérêts familiaux, doit être regardé comme ayant eu au cours desdites années dans cette ville son habitation principale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il serait inscrit sur les listes électorales de la commune de Chambonas (Ardèche) et qu'il y acquitterait certaines impositions, l'immeuble qu'il a fait construire dans cette commune serait son habitation principale ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts que le montant des intérêts afférents aux emprunts contractés pour la construction de cette habitation n'a pas été regardé comme déductible et a été réintégré dans ses revenus imposables ;

Considérant, d'autre part, que la position qu'aurait prise l'administration à l'égar d'autres contribuables ou d'autres catégories de fonctionnaires pour l'appréciation de la notion d'habitation principale ne peut être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; que M. X... ne peut pas davantage se prévaloir de manière utile d'instructions administratives dont il ne précise ni la date ni les références et qui, au surplus, selon lui, ne concernent pas des contribuables placés professionnellement dans la même situation que lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58887
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II-1° bis a, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 58887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58887.19880205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award