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05/02/1988 | FRANCE | N°60588

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 60588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... du Blénois à Meung-sur-Loire (45130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orleans en date du 30 mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre

des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, dans les rôles d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... du Blénois à Meung-sur-Loire (45130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orleans en date du 30 mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Meung-sur-Loire,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971, 1972 et 1973, d'une part, et au titre de l'année 1973, d'autre part, en tant qu'elles procèdent de la réintégration, dans ses revenus des années 1971 et 1972, dans la catégorie des traitements et salaires, d'allocations forfaitaires pour frais versées par la société anonyme "Lita" dont il était le président-directeur général et de la réintégration dans les revenus imposables de l'année 1973, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'avantages procurés par une participation de la société à responsabilité limitée "Acapi", dont il était le gérant, aux frais de construction d'une piscine dans sa propriété personnelle sise à Meung-sur-Loire ;
En ce qui concerne les allocations forfaitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971 et 1972 : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. -1° bis a. Les indemnités ou allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, s'il est justifié, d'une part, qu'elles correspondent à des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dont le montant n'est pas couvert par la déduction forfaitaire de 10 % prévu à l'article 83, d'autre part, qu'elles sont utilisées conformément à leur objet ; b. Ces dispositions sont applicables : 1) dans les sociétés anonymes : - au président du conseil d'administration ; - au directeur général ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations forfaitaires qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a, en 1971 et 1972, reçu de la société "Lita" des allocations forfaitaires pour frais s'élevant respectivement à 12 750 F et 12 000 F ; que, si le requérant fait état de nombreux déplacements effectués par lui en 1971 et 1972 pour se rendre de son domicile, situé à Meung-sur-Loire, à Paris et dans la banlieue parisienne, où se trouvaient le siège social et les services techniques de la société "Mazda", dont la société "Lita" était une filiale, ainsi que de frais exposés à l'occasion de ces séjours à Paris, il n'établit pas que les frais correspondants n'ont pas été couverts tant par le remboursement des frais de déplacement dont il a simultanément bénéficié que par la déduction forfaitaire de 10 % opérée conformément à l'article 83 du code ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 81 précité du même code que l'administration a réintégré les sommes ci-dessus dans ses bases d'imposition au titre respectivement de chacune de ces deux années ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 14 décembre 1979 qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne les avantages en nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués ... 2° toute somme ou valeur mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevée sur les bénéfices" ;

Considérant que l'exécution, aux frais d'une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé constitue une libéralité sauf s'il est établi que l'avantage ainsi consenti comportait, pour la société, une contrepartie qu'elle avait elle-même recherché dans son propre intérêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Acapi", dont M. X... était le gérant et l'associé majoritaire, a participé, à concurrence de 46 900 F sur un montant total de 123 528 F, à la construction d'une piscine dans la propriété personnelle du contribuable ; que, toutefois, celui-ci fait valoir que cette participation était justifiée par l'intérêt que la réalisation de l'ouvrage présentait pour cette société, dès lors que cette piscine permettait à la société d'effectuer des essais et des démonstrations pour la commercialisation d'une turbine, dite "Jet Stream", produisant un effet de courant à des fins médicales et sportives, dont elle était le distributeur exclusif en France ; que M. X... produit en appel, à l'appui de ses conclusions, plusieurs documents concordants faisant état de l'utilisation de cette piscine pour effectuer des séances de démonstration en présence des clients de la société ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant que la société "Acapi" avait en vue son propre intérêt commercial en lui consentant l'avantage qu'il a retiré de la prise en charge de la fraction susmentionnée des frais de construction de la piscine, dont il a d'ailleurs remboursé le montant en 1974 après que la société "Acapi" eut cessé la commercialisation de l'appareil"Jet Stream" ; que M. X... justifie ainsi que la somme susindiquée n'a pas constitué une distribution de bénéfices dont le montant serait imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973, en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans la base d'imposition d'une somme de 46 900 F ;
Article 1er : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 est réduite de 46 900 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 et le montant qui résulte de la base indiquée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 30 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81, 109, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1988, n° 60588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60588
Numéro NOR : CETATEXT000007626325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-05;60588 ?
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