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05/02/1988 | FRANCE | N°61196

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 61196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X... et Mme Georgette Y..., demeurant 2, Passage Jean Goujon au Havre (76620), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, sursis sur les conclusions touchant à la contenance exacte des apports des requérantes au remembrement jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question p

réjudicielle de propriété soulevée par leur requête et, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X... et Mme Georgette Y..., demeurant 2, Passage Jean Goujon au Havre (76620), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, sursis sur les conclusions touchant à la contenance exacte des apports des requérantes au remembrement jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de propriété soulevée par leur requête et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale de remembrement de Seine-Maritime en date du 26 juin 1979 rejetant leur recours dirigé contre le projet de remembrement de la commune d'Heuqueville (Seine-Maritime) ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a décidé à tort de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la contenance exacte des apports des requérantes :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942, "la commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur ce procès verbal", ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux propriétaires intéressés de faire la preuve de l'inexactitude des énonciations cadastrales ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Seine-Maritime en date du 26 juin 1979, Mmes X... et Y... ont notamment fait valoir devant le tribunal administratif que la superficie réelle de leurs apports, telle qu'elle ressort d'un plan de bornage établi en septembre 1976 et signé par plusieurs des propriétaires riverains, excédait la superficie que la commission départementale a attribuée auxdits apports d'après les énonciations cadastrales ; que la question de propriété ainsi soulevée présentait une difficulté sérieuse et relevait de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la contenance exacte des apports litigieux ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un excédent de masse commune non réparti entre les propriétaires :

Considérant que si Mme X... et Mme Y... soutiennent qu'il existe un excédent non réparti de masse commune, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit écarté ce moyen ;
Sur les moyens relatifs à la parcelle A 369 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A.369 n'avait pas le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale, au sens des dispositions de l'article 20, 3ème alinéa, 5°) du code rural et, par suite, n'avait pas à être réattribuée aux requérantes en application de ce texte ; que, d'autre part, les modifications apportées à la forme et aux limites de cette parcelle par les opérations de remembrement n'ont pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété des requérantes ; qu'ainsi, le tribunal administratif a écarté à bon droit les moyens susanalysés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et Mme Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61196
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS - Inexactitude des indications cadastrales - Question préjudicielle.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence d'une utilisation spéciale.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION DU POURVOI - Question préjudicelle - Inexactitude des indications cadastrales.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Remembrement foncier agricole - Question de propriété - Inexactitude des indications cadastrales - Question préjudicielle.


Références :

Code rural 20 al. 3 5°
Décision du 26 juin 1979 Commission départementale de remembrement de Seine-Maritime décision attaquée
Décret du 07 janvier 1942 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 61196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61196.19880205
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