La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°65148

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 65148


Vu sous le n° 65 148, le recours enregistré le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser conjointement et solidairement avec la VILLE DE PARIS une indemnité à M. X...,
Vu sous le n° 65 204, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieu

x du Conseil d'Etat le 11 janvier 1985, présentée pour la VILLE DE PARIS, p...

Vu sous le n° 65 148, le recours enregistré le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser conjointement et solidairement avec la VILLE DE PARIS une indemnité à M. X...,
Vu sous le n° 65 204, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1985, présentée pour la VILLE DE PARIS, prise en la personne de son maire à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser conjointement et solidairement avec l'Etat une indemnité de 30 000 F à M. William X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et la requête présentée par la VILLE DE PARIS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par une décision du 6 novembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1983 la déclarant conjointement et solidairement responsable avec l'Etat des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime M. X..., et d'autre part, condamné l'Etat à garantir la VILLE DE PARIS de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE CHARGE DES P.T.T. et de la VILLE DE PARIS tendant à être déchargés de toute condamnation ne sont pas fondées ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 novembre 1984, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une indemnité de 30 000 F, à raison de 25 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 F pour les souffrances endurées ; que, M. X... ayant demandé, dans un mémoire après expertise déposé le 23 juillet 1982, une indemnité globale de 40 000 F en réparation du préjudice subi, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE CHARGE DES P.T.T. et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés conjointement et solidairement au versement d'une indemnité de 30 000 F à M. X... ;

Considérant que M. X... a demandé le 25 juillet 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêt ;que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 30 000 F que l'Etat (ministre chargé des PTT) et la ville de Paris ont été condamnés à verser à M. X... par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1984 et échus le 25 juillet 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la VILLE DE PARIS et le recours du MINISTRE CHARGE DES P.T.T. sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T., à la VILLE DE PARIS et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE -Responsabilité solidaire et conjointe


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1988, n° 65148
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65148
Numéro NOR : CETATEXT000007716883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-05;65148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award