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05/02/1988 | FRANCE | N°67345

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 67345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1984 du maire de Clermont-Ferrand autorisant M. Pierre Y... à construire un bâtiment sur un terrain sis ...,
2°- annule l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1984 du maire de Clermont-Ferrand autorisant M. Pierre Y... à construire un bâtiment sur un terrain sis ...,
2°- annule l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... avait soulevé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand un moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire délivré à M. Y... dépassait, compte tenu de la superficie de la construction déjà existante sur la parcelle, le coefficient d'occupation des sols applicable ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, que le permis de construire litigieux autorise une construction nouvelle d'une surface hors oeuvre nette de 86,91 m2 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la surface du rez-de-chaussée et de l'étage de la construction préexistante sur la parcelle est de 111,50 m2 après déduction, en application de l'article R.112-2, c du code de l'urbanisme, des surfaces correspondant aux parties du bâtiment aménagées en vue du stationnement des véhicules ; que si M. X... se prévaut de l'existence d'une cave et de combles qui seraient aménageables au sens du a du même article, il ne fournit aucune justification à l'appui de cette affirmation qui est contredite parles plans joints au dossier ; qu'il suit de là que la surface hors oeuvre nette totale existante et autorisée sur la parcelle de M. Y... est de 198,41 m2 ; qu'ainsi et en retenant pour déterminer la superficie de la parcelle, le rapport d'expertise de bornage accepté par les parties postérieurement au jugement attaqué et homologué par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 8 octobre 1986, lequel attribue à cette parcelle une superficie de 691 m2, le coefficient d'occupation des sols de 0,30 applicable n'était pas dépassé ; que, dès lors, la circonstance que la demande de permis de constuire signée par M. Y... comporte des mentions incomplètes ou erronées sur les surfaces de la parcelle et du bâtiment existant est sans influence sur la légalité du permis délivré ;

Considérant, d'autre part, que le projet présenté par M. Y... comportait le raccordement de la construction au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire d'une canalisation mise en place en 1975 par lui et les autres riverains de la voie privée desservant leur parcelle, au nombre desquels figurait M. X... ; que si celui-ci soutient que M. Y... n'avait pas le droit, sans l'accord unanime des intéressés, d'établir un second branchement sur ladite canalisation, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué, lequel a été délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant, enfin, que les modifications projetées ne concernent pas les règlements relatifs aux limites séparatives ; qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols de Clermont-Ferrand ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit d'implanter plusieurs constructions sur une même parcelle cadastrale ni ne subordonne la délivrance du permis de construire litigieux à l'obtention préalable d'un certificat d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 13 avril 1984 à M. Y... par le maire de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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