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05/02/1988 | FRANCE | N°68690

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 68690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 27 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales du 28 septembre 1984 rejetant sa demande tendant à ce qu'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 27 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales du 28 septembre 1984 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du directeur susmentionnée,
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du directeur susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction applicable en l'espèce : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ;
Considérant que, par la décision contestée, en date du 28 septembre 1984, le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé à M. X... le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions à l'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1978 à 1981 en se fondant sur ce que lesdites impositions étaient assorties des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;
Considérant que, si l'administration a imposé l'"association pour l'unification du christianisme mondial" à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, à raison, notamment, des avantages en nature qu'elle consentait à son président, M. X..., il n'est pas établi que ce dernier a omis de déclarer les revenus représentés par ces avantages en nature, que l'administration a imposés entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, comme distributions occultes, dans des conditions qui caractérisent la mauvaise foi ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 28 septembre 1984 est entachée d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 27 février 1985, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en date du 28 septembre 1984, refusant à l'intéressé le bénéfice du sursis de paiement pour les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en date du 28 septembre 1984, susmentionnée, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68690
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L277


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 68690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68690.19880205
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