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05/02/1988 | FRANCE | N°72942

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 février 1988, 72942


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES, dont le siège est à Saint-Gervais-les-Bains (74170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à la société "Les Greniers du Mont-Blanc" ;
°2) rejette la demande du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce qu'il s

oit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES, dont le siège est à Saint-Gervais-les-Bains (74170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à la société "Les Greniers du Mont-Blanc" ;
°2) rejette la demande du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie, au tribunal administratif de Grenoble contre le permis de construire tacite acquis le 22 avril 1982 par la société civile immobilière "Les Greniers du Mont-Blanc" paraît recevable ; que l'un des moyens invoqués par le préfet paraît de nature, en l'état de ce dossier, à entraîner l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES", au maire de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72942
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE - Compétence - Délivrance des permis de construire - Commune dotée au 1er avril 1984 d'un POS par la suite annulé (sol - impl - ).

01-02-03-04, 68-03-02-03 Dans les communes dotées d'un POS au 1er avril 1984, la compétence en matière de délivrance de permis de construire a été transférée au maire. Une annulation postérieure du POS est sans incidence sur cette compétence : le maire demeure l'autorité compétente en matière de permis de construire (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Maire - Commune dotée au 1er avril 1984 d'un plan d'occupation des sols - Annulation ultérieure du plan d'occupation des sols - Incidence - Absence (sol - impl - ).


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 72942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72942.19880205
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