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05/02/1988 | FRANCE | N°78758

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 78758


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il déclare l'Etat seul responsable du préjudice subi par la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" à la suite de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1981 confirmant un jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mars 1978, du permis de constr

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Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il déclare l'Etat seul responsable du préjudice subi par la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" à la suite de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1981 confirmant un jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mars 1978, du permis de construire qui lui avait été accordé par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 novembre 1975,
2°) décide que la faute de la victime doit atténuer la responsabilité de l'Etat dans la proportion de 50 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X... et de la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" et de son syndic,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :

Considérant que par décision du 6 mai 1981, confirmant un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 1978, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 novembre 1975, accordant à la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier dans le quartier du Brancolas à Nice, au motif que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols de Nice, à la date de l'arrêté litigieux, ne permettait pas au préfet de se fonder sur l'ensemble des dispositions d'urbanisme qui seraient applicables dans ce quartier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur commise par la société "LES JARDINS DE LA SELVA" sur la contenance exacte du terrain faisant l'objet de la demande du permis de construire ait été à l'origine de l'irrégularité commise par le préfet, à laquelle ladite société n'a eu aucune part ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS qui ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" du fait de la délivrance fautive d'un permis de construire illégal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que ladite société n'avait commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'appel incident e M. de X... :
Considérant que M. de X... avait conclu le 18 février 1975 avec la société "Le Lama", sous la condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire, un compromis en vue de l'achat du terrain qui devait ultérieurement faire l'objet de la demande du permis litigieux, qu'il a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis du fait, d'une part des frais d'honoraires de négociation et d'achat qu'il a exposés à l'occasion du compromis susmentionné, et, d'autre part, de l'immobilisation de la somme de 500 000 F qu'il a versée à la signature de cette convention et qui lui a été restituée à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1975 délivrant le permis de construire à la société "LES JARDINS DE LA SELVA" ;

Considérant que les débours dont M. de X... demande ainsi l'indemnisation ont été engagés antérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral précité et ne sauraient, dès lors, être regardés comme la conséquence du permis de construire irrégulièrement délivré ; qu'il suit de là que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" tendant à ce que le Conseil d'Etat statue immédiatement, par évocation, sur les conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif :
Considérant que le jugement attaqué n'étant annulé sur aucun point, il ne saurait y avoir lieu à évocation ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts capitalisés :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les indemnités dues à la société civile immobilière doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions de M. de X... et de la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. de X... et à la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA SELVA".


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