Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Sklérijenn-Ar-Mor, lieu-dit Veillanec en Poullan-sur-Mer (29100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1983 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer lui a refusé le permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Kernevez ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination ... a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ; qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que l'article R.111-27, qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée : "les dispositions du chapitre II de la directive ainsi approuvée sont opposables aux tiers conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme" ;
Considérant que par arrêté du 13 octobre 1983, le maire de Poullan-sur-Mer a refusé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans cette commune qui figure sur la liste annexée à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme, en se fondant à la fois sur l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme et sur les dispositions de la directive qui interdit notamment hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes toute construction dans les espaces naturels, préservés ou à préserver, en raison de leur destination agricole ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel M. X... entendait édifier une construction était situé en dehors de toute agglomération dans une zone qui, bien que de faible valeur agronomque, ne peut être regardée comme ayant perdu son caractère agricole ; que le fait que ce terrain soit actuellement en friche ne peut davantage lui retirer ce caractère ; que par suite, le maire de Poullan-sur-Mer a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser à M. X... la délivrance du permis qu'il sollicitait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Poullan-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.