Vu la requête sommaire enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'E.N.A., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1986 par lequel délégation de signature du ministre de l'éducation nationale est donnée à M. Marcel X..., inspecteur d'académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué donnant délégation de signature à M. Marcel X... a été publié au Journal Officiel du 6 août 1986 ; que si l'association requérante a adressé au ministre de l'éducation nationale le 2 octobre 1986 une lettre dans laquelle elle évoquait la possibilité de formuler un recours contentieux contre ce décret, et si elle qualifie sa lettre de "requête gracieuse", cette correspondance ne contient aucune demande tendant au retrait ou à l'annulation du décret dont s'agit, mais se borne à développer l'idée que les administrateurs civils devaient être, eux aussi, admis à exercer des fonctions territoriales dépendant du ministère, et, notamment, celles d'inspecteur d'académie ou de recteur ; que cette lettre n'a pu dès lors proroger le délai de recours contentieux contre le décret du 28 juillet 1986, délai qui était expiré le 27 mars 1987, date à laquelle l'association a introduit sa requête, laquelle est de ce fait tardive et donc irrecevable ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention à l'appui de la requête de l'association des administrateurs civils du ministère de l'Education nationale est également irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de l'association des administrateurs civils de l'éducation nationale n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'Association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'E.N.A. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'E.N.A., à l'association des administrateurs civils de l'éducation nationale et au ministre de l'éducation nationale.