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10/02/1988 | FRANCE | N°64093

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 64093


Vu la requête enregistrée le 7 août 1984 et le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 16 mai 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 décembre 1983, en tant que, par cette décision, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, pour cinq ans seulement ;
- renvoie l'affair

e devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-De...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1984 et le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 16 mai 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 décembre 1983, en tant que, par cette décision, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, pour cinq ans seulement ;
- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale des handicapés aurait dû examiner la demande de M. X... et rendre sa décision en séance publique :

Considérant qu'aucune disposition du cadre du travail ni aucun principe général du droit n'impose que les débats des commissions départementales des handicapés et la lecture de leurs décisions aient lieu en séance publique ; que, si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement.", la contestation soumise par M. X... à la commission départementale des handicapés, portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des handicapés a commis une irrégularité en examinant sa demande et en rendant sa décision en séance non publique ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motifs de la décision attaquée :
Considérant que l'article L. 323-11, I, troisième alinéa du code du travail dispose : "Les décisions de la commission doivent (...) faire l'objet d'une révision périodique" ; qu'aux termes de l'article D.323-3-15, premier alinéa, du même code "(...) les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientationet de reclassement professionnel reconnaît à une personne la qualité de travailleur handicapé sont prises pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et au-delà de laquelle elles sont révisées par ladite commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 8 décembre 1983 en tant qu'elle lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé pour cinq ans seulement, M. X... n'a invoqué la violation d'aucun texte législatif ou réglementaire et s'est borné à faire état de son âge et des divers maux dont il est atteint ; qu'en rejetant cette requête pour le motif que "compte tenu du code du travail il n'est pas possible d'accorder le bénéfice de cette mesure pour une durée supérieure à cinq ans", la commission a suffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation du requérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) - Révision périodique des décisions des COTOREP - Motivation.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE - Publicité des débats et de la lecture des décisions - Absence d'obligation.


Références :

Code du travail L323-11 I al. 3, D323-3-15 al. 1
Convention du 04 novembre 1950 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1988, n° 64093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64093
Numéro NOR : CETATEXT000007716832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-10;64093 ?
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